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89-10644 Généré par l'IA

Lease Termination Date Precedes Remedial Work Order

Numéro de cause 89-10644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a lower court decision, finding that the appellant's sole basis for appeal—relying on the date of ordered remedial work—was flawed because the effective date of the lease termination occurred prior to the date the work was mandated by the court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination Date Precedes Remedial Work Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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résiliation du bail date de début du droit congé tardif droit d'emption du preneur expulsion d'un logement ordre de démolition

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ariette Y..., demeurant ... les Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant 7, résidence du Marais à Vermelles (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ;

La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu que la date d'effet de la résiliation du bail étant antérieure à celle à laquelle les travaux, dont l'exécution avait été sollicitée en justice par Mme Y... avaient été ordonnés, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor Public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.