Victim Compensation Commission Indemnity Quashed for Forged Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a decision by a victim compensation commission that had granted an indemnity to an individual who suffered prejudice from the use of a forged check. The commission reasoned that the forgery, which could constitute the fraudulent maneuver required for the offense of fraud (escroquerie), made the claim admissible because the case involved an "ideal cumulative offense including fraud," which falls under Article 706-14 of the Code of Criminal Procedure. However, the High Court held that Article 706-14 strictly limits compensation to victims of theft, fraud, or breach of trust, and the enumerated list is exhaustive, meaning that the commission violated the text by granting compensation for an offense not specifically listed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-14 du Code de procédure pénale, article 405 du Code pénal, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Victim Compensation Commission Indemnity Quashed for Forged Check: The commission reasoned that the forgery, which could constitute the fraudulent maneuver required for the offense of fraud (escroquerie), made the claim admissible because the case involved an "ideal cumulative offense including fraud," which falls under Article 706-14 of the Code of Criminal Procedure. However, the High Court held that Article 706-14 strictly limits compensation to victims of theft, fraud, or breach of trust, and the enumerated list is exhaustive, meaning that the commission violated the text by granting compensation for an offense not specifically listed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of compensable crimes, and its misapplication by the lower commission is the main ground for the cassation.
This procedural article was used to resolve the merits of the case by dismissing the claim after annulling the decision.
This provision governs the allocation of costs in the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié en ses bureaux, ... (7e),
en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit que l'indemnisation des victimes d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ; que cette énonciation est limitative ;
Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., qui avait présenté requête aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la remise d'un chèque falsifié, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que l'usage d'un chèque falsifié, infraction prévue par l'alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction du 3 janvier 1975, peut constituer la manoeuvre frauduleuse exigée par la qualification d'escroquerie de l'article 405 du Code pénal et qu'en présence d'un "cumul idéal d'infractions dont l'escroquerie", la commission doit déclarer la requête recevable comme visant l'une des infractions prévues par l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
En quoi la commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des faits souverainement constatés par le premier juge que M. X... a été victime d'une infraction autre que celles que prévoit l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 septembre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Perpignan ;
DEBOUTE M. X... de sa demande ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.