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89-20145 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Untimely Filing

Numéro de cause 89-20145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, domiciled in Guadeloupe, appealed a judgment from the Court of Appeal of Basse-Terre dated June 26, 1989, against the respondents, but the brief containing the legal grounds for the appeal was filed with the Court of Cassation registry on April 20, 1990, significantly after the five-month appeal deadline, notwithstanding any potential one-month extension; therefore, the Court of Cassation declared the appeal forfeited based on articles 978, paragraph 1, and 1023 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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CONSTATE la déchéance du pourvoi; Appeal Forfeiture Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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péremption dépôt tardif code de procédure civile motifs de cassation durée de l'infraction action mobilière

Dispositions légales citées

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CONSTATE la déchéance du pourvoi
This is the primary order based on the procedural failure identified concerning the deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited as the legal basis preceding the finding of the appeal being time-barred.

CONSTATE la déchéance du pourvoi

This is the primary order based on the procedural failure identified concerning the deadline.

Condamne les époux B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and enforcement fees resulting from the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Richard B...,

2°/ Mme Fernande Y..., épouse B...,

demeurant tous deux à Deshaies (Guadeloupe), Bourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

1°/ Mme veuve Yolande Z..., demeurant à Deshaies (Guadeloupe), Grand'Anse,

2°/ Mme Lina A...,

3°/ Mme Catherine X...,

demeurant toutes deux à Deshaies (Guadeloupe),

4°/ Mme Simone Z..., demeurant à Palaiseau (Essonne), 17, parc de l'Effort mutuel,

5°/ Mme Rachelle C..., demeurant à Paris (11e), ...,

6°/ Mme Albert Z..., demeurant à Paris (18e), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Capron, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme B..., domiciliés dans le département de la Guadeloupe, se sont pourvus le 17 octobre 1989 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 26 juin 1989 dans une instance les opposant aux consorts Z... ;

Attendu que le mémoire contenant le moyen de droit invoqué contre cette décision n'a été remis au greffe de la Cour de Cassation que le 20 avril 1990, alors que les époux B... ne pouvaient prétendre qu'à une prorogation d'un mois du délai de cinq mois dont ils disposaient à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.