Company v. Individual: Appeal on Unreasoned Judgment Regarding Payment Order Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a company against a judgment from a commercial court that sustained an opposition to a payment order filed by an individual. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the judgment, while noting the parties' representatives were heard, merely concluded by granting the opposition and dismissing the company's claim solely based on an examination of the submitted documents without providing any analysis or reasoning, thereby failing to meet the legal requirement that all judgments must be reasoned under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Individual: Appeal on Unreasoned Judgment Regarding Payment Order Opposition: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because the judgment, while noting the parties' representatives were heard, merely concluded by granting the opposition and dismissing the company's claim solely based on an examination of the submitted documents without providing any analysis or reasoning, thereby failing to meet the legal requirement that all judgments must be reasoned under the relevant civil procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the judgment because it failed to meet the requirements of these articles regarding the necessity of motivation.
This procedural disposition orders the referral of the case to another court following the cassation.
This provision orders the condemnation of the defendant for costs and execution expenses following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Tariau, dont le siège est ... sur Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le tribunal de commerce de Melun, au profit de Mme Y..., magasin Julie, demeurant ... à X... Robert (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tariau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer prononcée au profit de la société "Entreprise Tariau" ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé que les mandataires des parties avaient été entendus en leurs dires et explications, se borne à énoncer "qu'après examen des pièces versées aux débats, il échet de faire droit à l'opposition de Mme Y... et de débouter la société Tariau de sa demande" ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Sens ;
Condamne Mme Y..., envers la société Entreprise Tariau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.