Legislator Jurisprudence & Législation
90-12917 Généré par l'IA

Forfeiture of Bid Increase Due to Failure to Record in Conditions of Sale

Numéro de cause 90-12917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought to overturn a judgment that declared their bid increase (surenchère) invalid following a judicial sale of property, resulting in the original adjudicatees retaining the property. The litigant argued that the lower court erred by raising on its own motion the issue of the bid increase not being recorded in the conditions of sale (cahier des charges) and by sanctioning this omission with forfeiture (déchéance), claiming that such a failure did not automatically nullify the bid without assessing prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly ruled on the forfeiture based on the opposing parties' claim that the required provisions of the Civil Procedure Code concerning the mention of the bid increase in the conditions of sale within the prescribed period were not respected, and that failure to include this mention results in forfeiture regardless of whether prejudice was caused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 715 du Code de procédure civile, article 709 du Code de procédure civile, Art. 709 du Code de procédure civile, Art. 715 du Code de procédure civile, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 7 du nouveau Code de procédure civile; Forfeiture of Bid Increase Due to Failure to Record in Conditions of Sale: The litigant argued that the lower court erred by raising on its own motion the issue of the bid increase not being recorded in the conditions of sale (cahier des charges) and by sanctioning this omission with forfeiture (déchéance), claiming that such a failure did not automatically nullify the bid without assessing prejudice. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly ruled on the forfeiture based on the opposing parties' claim that the required provisions of the Civil Procedure Code concerning the mention of the bid increase in the conditions of sale within the prescribed period were not respected, and that failure to include this mention results in forfeiture regardless of whether prejudice was caused.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption jugement civil adjudication aux enchères contentieux contractuel soumissionnaire évincé titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 715 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 709 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
Art. 709 du Code de procédure civile
Cited by the Court as the substantive provision that dictated the required procedure for surenchère (overbid) which the appellant failed to follow, justifying the rejection of the appeal.
Art. 715 du Code de procédure civile
Mentioned in the appellant's arguments regarding the sanction for the omission, but the Court's reasoning confirms that failure to mention the surenchère in the cahier des charges results in forfeiture (dechéance) under this text.
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding the limits of the debate, implicitly addressed by the Court in determining the scope of the tribunal's decision.
Art. 7 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding the limits of the debate, implicitly addressed by the Court in determining the scope of the tribunal's decision.
Art. 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding raising an issue ex officio, implicitly addressed by the Court when confirming the tribunal's application of Art. 709 CPC.
Art. 114 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal arguments regarding nullity/prejudice, which the Court implicitly dismissed by stating the sanction (dechéance) applies without needing to prove prejudice.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 709 du Code de procédure civile

Cited by the Court as the substantive provision that dictated the required procedure for surenchère (overbid) which the appellant failed to follow, justifying the rejection of the appeal.

Art. 715 du Code de procédure civile

Mentioned in the appellant's arguments regarding the sanction for the omission, but the Court's reasoning confirms that failure to mention the surenchère in the cahier des charges results in forfeiture (dechéance) under this text.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding the limits of the debate, implicitly addressed by the Court in determining the scope of the tribunal's decision.

Art. 7 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding the limits of the debate, implicitly addressed by the Court in determining the scope of the tribunal's decision.

Art. 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding raising an issue ex officio, implicitly addressed by the Court when confirming the tribunal's application of Art. 709 CPC.

Art. 114 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding nullity/prejudice, which the Court implicitly dismissed by stating the sanction (dechéance) applies without needing to prove prejudice.

Art. 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal arguments regarding the lack of legal basis due to failing to find prejudice, which the Court implicitly rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline C..., demeurant à Dechy (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de grande instance de Douai (audience des criées), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc Y...,

2°/ de Mme Josette A..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Dechy (Nord), ...,

3°/ de M. Michel Z..., syndic de la liquidation de biens de M. X..., demeurant à Douai (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. B..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... et contre M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 19 décembre 1989) statuant en dernier ressort, que Mme C... avait formé une surenchère dans les dix jours de l'adjudication à M. et Mme Y... d'un immeuble saisi sur M. X... ; que la surenchère a été ensuite dénoncée dans les cinq jours, mais n'a pas été mentionnée au cahier des charges ; Attendu que Mme C... reproche au jugement d'avoir constaté la déchéance de la surenchère et déclaré en conséquence M. et Mme Y... définitivement adjudicataires alors que, d'une part, le tribunal aurait statué hors des limites du débat, violant les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en relevant d'office le moyen tiré de l'inobservation de la mention de la dénonciation au cahier des charges, le tribunal aurait violé l'article 16 du même code ; alors qu'en outre ce défaut de mention ne pourrait être sanctionné

par la nullité, et qu'en décidant le contraire le tribunal aurait violé l'article 715 du Code de procédure civile et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, en assimilant le défaut de mention à l'accomplissement d'une formalité hors délai, le tribunal aurait violé l'article 715 précité ; alors qu'enfin, en ne constatant pas le grief qu'aurait pu causer cette omission, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 715 alinéa 1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal qui était saisi par les conclusions de M. et Mme Y... d'une demande tendant à prononcer la déchéance de la surenchère faute de respect des dispositions de l'article 709 du Code de procédure civile, n'a pas, en se prononçant sur l'application de ce texte, encouru les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ; Et attendu que la surenchère qui n'a pas été mentionnée au cahier des charges dans le délai prescrit par ce texte est frappée de déchéance sans qu'il y ait lieu de rechercher si un préjudice a été causé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;