Insurer Appeal on Lessee Liability for Fire Damage Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer of a lessee company appealed a ruling that ordered it to compensate a neighboring lessee for damages caused by a fire that started in the leased premises. The court of appeal had found the lessee company at fault for failing to ensure effective surveillance of its flammable stock stored in a locked reserve, lacking appropriate fire safety equipment, and failing to properly train personnel, which led to the fire spreading unchecked. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established a causal link between the lessee's established breaches of its duty of care (negligence concerning safety protocols and preparedness for a foreseeable risk) and the resulting fire damage, and correctly determined that the principle of adversarial proceedings was not violated despite the non-disclosure of certain investigation documents to the parties, as they had obtained them independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 2, du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal on Lessee Liability for Fire Damage Upheld: The court of appeal had found the lessee company at fault for failing to ensure effective surveillance of its flammable stock stored in a locked reserve, lacking appropriate fire safety equipment, and failing to properly train personnel, which led to the fire spreading unchecked. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established a causal link between the lessee's established breaches of its duty of care (negligence concerning safety protocols and preparedness for a foreseeable risk) and the resulting fire damage, and correctly determined that the principle of adversarial proceedings was not violated despite the non-disclosure of certain investigation documents to the parties, as they had obtained them independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal that the Court implicitly rejected by confirming the lower court's finding of fault related to the cause of the damage.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged violation of the principle of contradiction, which the Court found not to be violated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Lloyd continental, dont le siège social est ... (Nord),
En présence :
1°) de la société Global Ile-de-France, dont le siège social est route nationale 190 à Carrières-sous-Poissy (Yvelines),
2°) de M. Claude X..., demeurant ... (8e), pris en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Global Ile-de-France,
3°) de M. Philippe Y..., demeurant ... (5e), pris en qualité de coadministrateur au redressement judiciaire de la société Global Ile-de-France,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°) de la société Ayoun et compagnie, dont le siège est ci-devant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... ...,
2°) de la société La Médicale de France, société anonyme dont le siège est à Paris (1er), ...,
3°) de la société des Paris centres, société civile immobilière dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de sa gérante en exercice, la société civile Cardimmo, domiciliée en cette qualité audit siège,
4°) de la société La Mutuelle des pharmaciens, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5°) de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège est à Paris (9e), ..., venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances du Groupe de Paris (dite AGP),
6°) de la société Eagle star France, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Le Richelieu, terrasse des Reflets, intervenante volontaire tant en sa qualité d'apéritrice de la police d'assurance souscrite par la société SOMAB que pour le compte des compagnies coassureurs de ladite police,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, de Me Choucroy, avocat de la société Ayoun et Cie, de la
société La Médicale de France et de la Mutuelle des pharmaciens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Global Ile-de-France et de M. X... ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Paris centre et de la compagnie d'assurances La Paternelle, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la société Eagle star France ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 janvier 1990), qu'un incendie se déclara dans un local appartenant à la société Paris centre et loué à la société Global Ile-de-France (la société) et se propagea dans le fonds voisin loué à la société Ayoun ;
que la société Ayoun demanda la réparation de son préjudice à la société, à la société Paris centre ainsi qu'aux assureurs, la compagnie Lloyd continental et la compagnie Assurances du groupe de Paris ;
que la société Médicale de France et la Mutuelle des pharmaciens sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie Lloyd continental, assureur de la société, à indemniser la société Ayoun alors que, d'une part, en décidant que l'absence de surveillance spéciale d'une réserve où étaient entreposés des matériaux non susceptibles de s'enflammer spontanément constituait une négligence fautive de la société, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
alors que, d'autre part, en retenant à la charge de la société une absence de formation de son personnel qui était sans lien de causalité avec le fait que les employés n'avaient pu maîtriser l'incendie, et en reprochant aux employés d'avoir alerté les pompiers d'un bar voisin en l'absence d'installation d'une ligne directe avec les pompiers non obligatoire, la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
alors qu'enfin, en refusant de prononcer la nullité d'un rapport de police non communiqué aux parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si l'expert n'a pas communiqué aux parties les documents de la procédure pénale, celles-ci en ont obtenu directement la communication et ont eu tout loisir de s'expliquer ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que le principe du contradictoire n'était pas violé ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la réserve où le feu avait pris naissance contenait des stocks inflammables entraînant un risque d'incendie, qu'il n'était pas possible d'intervenir rapidement à l'intérieur de cette réserve fermée à clef en permanence, et que le magasin n'était pas équipé d'un dispositif efficace de lutte contre
l'incendie, l'arrêt énonce que la société se devait, eu égard à l'importance de son magasin, de faire assurer une surveillance réelle et efficace des locaux par un personnel informé des consignes de sécurité à respecter en cas d'alerte, ce qu'elle n'avait pas fait ; que l'arrêt ajoute qu'ainsi l'incendie n'a pu être détecté et maîtrisé immédiatement et que, s'étant développé, ses conséquences n'ont pu être limitées par une intervention plus rapide des pompiers ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société avait commis une faute en relation de cause à effet avec le dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;