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89-10065 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Employee Travel Allowance Reimbursement Decision

Numéro de cause 89-10065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A social security contributions collection agency appealed a decision that canceled a tax reassessment which included in the contribution base the portion of employee travel allowances exceeding the second-class SNCF mileage rate, arguing that without proof of actual expenses, the exempt amount should not surpass the lowest existing transport rate or the SNCF second-class rate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the use of a personal vehicle was necessitated by the workplace location, employee distance, and lack of public transport, the lower court was not bound by non-statutory administrative instructions and could validly conclude that the allowances were a reasonable reimbursement for necessary transport costs, thus proving the funds were entirely used for their intended purpose.

Regeste Legislator

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article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Agency v. Employee Travel Allowance Reimbursement Decision: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the use of a personal vehicle was necessitated by the workplace location, employee distance, and lack of public transport, the lower court was not bound by non-statutory administrative instructions and could validly conclude that the allowances were a reasonable reimbursement for necessary transport costs, thus proving the funds were entirely used for their intended purpose.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement cotisations de sécurité sociale contribution aux frais d'administration révision de taxation litige d'assurances sociales allocation parentale

Dispositions légales citées

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article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, thus disposing of the case on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, thus disposing of the case on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie Française d'Entreprises Métalliques, dite CFEM, dont le siège est Site de Fos-sur-Mer, B.P. 10 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1980 à 1982 par la Compagnie Française d'entreprises Métalliques (CFEM), la fraction des indemnités kilométriques allouées à certains de ses salariés en couverture des frais de transport du domicile au lieu de travail qui excédait la somme résultant du tarif kilométrique de la SNCF en deuxième classe, l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors qu'il résulte des circulaires ministérielles que, dans la mesure où la justification des dépenses réelles n'est pas apportée, la seule exonération admise doit correspondre au tarif le moins onéreux de transport existant ou, si celui-ci n'existe pas, au tarif kilométrique de la deuxième classe de la SNCF et qu'en refusant d'inclure dans l'assiette des cotisations la partie de la prime de transport excédant ce tarif, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté que l'emploi d'un véhicule personnel pour se rendre du domicile au lieu de travail était rendu nécessaire par la situation géographique de l'entreprise, l'éloignement du domicile des bénéficiaires et l'absence de transport en commun, les juges du fond, qui n'étaient pas liés par des instructions administratives non créatrices de droit, ont estimé que les primes litigieuses n'étaient pas d'un montant excessif et qu'elles constituaient le remboursement, d'ailleurs limité de frais de transport imposés aux salariés par les conditions de leur emploi ; qu'ils ont pu dès lors en déduire que la preuve de l'utilisation

effectuée en leur totalité des primes de transport conformément à leur objet était apportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;