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90-10023 Généré par l'IA

Social Security Contribution Arrears: Employer Time-Barred from Challenging Underlying Debt During Enforcement Appeal

Numéro de cause 90-10023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation quashed a ruling by the social security tribunal, which had deemed an employer's opposition to a collection order for social contributions admissible, based on the employer contesting the underlying debt. The initial claim for transport contribution arrears was subject to a rejection by the amicable recourse commission, a decision that became final because the employer failed to pursue a timely judicial appeal within the prescribed two-month period; consequently, the Court ruled that the employer was time-barred and could not re-litigate the merits of the original contribution obligation when subsequently challenging the enforcement procedure itself.

Regeste Legislator

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article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Social Security Contribution Arrears: Employer Time-Barred from Challenging Underlying Debt During Enforcement Appeal: The initial claim for transport contribution arrears was subject to a rejection by the amicable recourse commission, a decision that became final because the employer failed to pursue a timely judicial appeal within the prescribed two-month period; consequently, the Court ruled that the employer was time-barred and could not re-litigate the merits of the original contribution obligation when subsequently challenging the enforcement procedure itself.

Mots-clés

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arriérés de cotisations cotisation sociale prétention en poursuite durée de cotisation litige d'assurances sociales décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L.244-9, R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court when it incorrectly deemed the opposition to the constraint admissible.

article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme Sodireg, dont le siège est zone industrielle de Fosses, Saint-Witz, Fosses (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-9, R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société Sodireg, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour les années 1983 et 1984, un rappel de cotisations au titre du versement destiné aux transports en commun ; que, contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 6 mars 1987 notifiée le 17 avril 1987 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;

Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que, pour déclarer recevable cette contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sodireg, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours gracieux qui était ainsi devenue définitive, se trouvait forclose et ne pouvait remettre en cause, même par voie d'exception, le bien-fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne la société Sodireg, envers l'URSSAF du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.