Legislator Jurisprudence & Législation
88-19917 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report

Numéro de cause 88-19917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal to the Court of Cassation challenging a decision from the Court of Appeal of Rouen, but subsequently, the appellant formally withdrew the appeal by an act filed with the registry after the rapporteur's report had already been submitted. Citing the relevant procedural code which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the report is filed, the Court formally acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing party to pay the costs associated with the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report: Citing the relevant procedural code which mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the report is filed, the Court formally acknowledged the withdrawal and ordered the withdrawing party to pay the costs associated with the dismissal.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête cognition du pourvoi en cassation recours du personnel procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

This article establishes the rule that any withdrawal before the Court of Cassation must be noted by a judgment when it occurs after the report has been filed, justifying the court's action.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Court panel during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NV Applicom, dont le siège est Aartselaar (Belgique) Cleydaellaan 10 2630,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de la société Shell Française, dont le siège est ... (8ème) et Petit Couronne (Seine-Maritime),

2°) de la société Carrier Kheops, dont le siège est ... (13ème),

3°) de la société Merlin Gerin, dont le siège est ...,

4°) de la société Saunier Duval, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Grand Couronne (Seine-Maritime),

5°) de la Continentale Assurances, dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Ancel, avocat de la société NV Applicom, de Me Pradon, avocat de la société Shell Française, de Me Goutet, avocat de la société Carrier Kheops, de Me Boullez, avocat de la société Merlin Gerin, de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval, de Me Vincent, avocat de la Continentale Assurances, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 novembre 1990, Me Ancel, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société NV Applicom se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 29 septembre 1988, au profit de la société Shell Française, la société Carrier Kheops, la société Merlin Gerin, la société Saunier Duval et de la Continentale Assurances, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 30 août 1990 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société NV Applicom de son DESISTEMENT ;

! Condamne la société NV Applicom, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.