Commercial Publication Liability for Unfair Competition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a commercial publication company, which hired an agent who was also under contract with a competitor, against a judgment finding it liable for unfair competition against the competitor. The appellant argued that as a third party to the agent's contract with the competitor, it could not be held liable without knowing about the specific contractual obligations, thus lacking a legal basis for requiring verification. The court upheld the lower court's decision, reasoning that given the highly concentrated market for specialized trade publications, the recruitment of specialized agents from a competitor necessarily demands verification of prior commitments, especially since the hiring company had prior knowledge of such issues with other agents and had intercepted correspondence from the competitor reminding the agent of his obligations just prior to hiring him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 1165 du Code civil; Commercial Publication Liability for Unfair Competition: The appellant argued that as a third party to the agent's contract with the competitor, it could not be held liable without knowing about the specific contractual obligations, thus lacking a legal basis for requiring verification. The court upheld the lower court's decision, reasoning that given the highly concentrated market for specialized trade publications, the recruitment of specialized agents from a competitor necessarily demands verification of prior commitments, especially since the hiring company had prior knowledge of such issues with other agents and had intercepted correspondence from the competitor reminding the agent of his obligations just prior to hiring him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (cited by the appellant, but implicitly upheld by the rejection of the appeal) is the basis for holding the company liable for unfair competition (fault).
This article (cited by the appellant, but implicitly upheld by the rejection of the appeal) concerns the relative effect of contracts, which the court addressed when considering the liability of a third party (GNDIIC) in relation to a contract it was not party to.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société anonyme Daici, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Narbonne (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. X..., B..., A... Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GNDIIC, de Me Ryziger, avocat de la société Daici, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1989), que la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (société Groupement), qui publie un périodique d'annonces d'offres et d'achats de fonds de commerce, a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. Z... qu'elle a mandaté pour recueillir des ordres d'insertions pour son compte ; que la société Daici, concurrente de la société Groupement, qui avait elle aussi conclu un contrat avec M. Z..., a assigné, d'une part ce dernier en lui reprochant d'avoir rompu ce contrat sans préavis et violé une clause de non-concurrence qu'il avait souscrite à son égard, et d'autre part la société Groupement pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Groupement reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommagesintérêts pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Groupement ait eu connaissance directe et personnelle des engagements liant M. Z... à la société Daici ne pouvait mettre à la charge de la société Groupement, étrangère aux relations contractuelles existant entre M. Z... et la société Daici, une
obligation de vérification ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des l'article 1165 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le marché des annonces de ventes de fonds de commerce diffusées par revues spécialisées sur l'ensemble du territoire est tenu par trois sociétés seulement ; qu'il est dès lors prévisible que les offres d'emploi dans un secteur si réduit appellent spécialement l'attention de collaborateurs d'un concurrent et que le recrutement d'agents spécialisés risque de se faire à son détriment ; qu'une telle situation doit conduire à vérifier que les candidats aux postes offerts sont libérés de tout engagement antérieur ; que la société Groupement était d'autant mieux avertie sur ce point qu'en 1982 elle avait dû mettre fin à toute relation contractuelle avec deux agents commerciaux en raison de leurs liens avec la société Daici ; que, 15 jours environ avant d'engager M. Z..., la société Groupement avait reçu à son siège social une lettre adressée à cet agent par la société Daici lui rappelant ses obligations contractuelles et l'a retournée à l'envoyeur après l'avoir ouverte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations portant sur un ensemble de faits qui l'ont conduite à considérer que leur réunion conduisait nécessairement le professionnel averti qu'était la société Groupement à considérer que M. Z... avait des obligations à l'égard d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a pu retenir qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de procéder à toute vérification à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;