Construction Company Glazing Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court overturned a commercial court's decision that ordered a construction company to pay for glazing work performed by a company undergoing judicial liquidation, because the lower court based its ruling on hypothetical reasoning—specifically, that the work must have been requested by the construction company because it was responsible for the site and the original glazing contractor was unavailable—failing to provide a legally sufficient foundation for its conviction as required by civil and commercial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1353 du Code civil, Article 1353 du Code civil, Article 109 du Code de commerce, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Glazing Liability Appeal: The appellate court overturned a commercial court's decision that ordered a construction company to pay for glazing work performed by a company undergoing judicial liquidation, because the lower court based its ruling on hypothetical reasoning—specifically, that the work must have been requested by the construction company because it was responsible for the site and the original glazing contractor was unavailable—failing to provide a legally sufficient foundation for its conviction as required by civil and commercial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the reasoning that led to the finding of insufficient legal basis for the decision.
Cited in relation to the reasoning that led to the finding of insufficient legal basis for the decision.
Cited in relation to the reasoning that led to the finding of insufficient legal basis for the decision (failure to give a legal basis to the decision).
This is the operative part of the decision, resulting in the quashing of the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SACII, dont le siège social est zone industrielle, BP. 79, à Lons-Billère (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1989 par le tribunal de commerce de Pau, au profit de M. Pierre X..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MVP, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SACII, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1353 du Code civil, 109 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le liquidateur judiciaire de la société MVP a réclamé à la société anonyme de construction industrielle et individuelle (société SACII) le paiement d'une facture de travaux de vitrerie ;
Attendu que pour condamner la société SACII au paiement de cette facture, le tribunal, retient que la société MVP n'aurait eu "aucune raison" d'effectuer ces travaux sans une demande expresse de la société SACII, qui avait la responsabilité du chantier, et que c'est "vraisemblablement en raison de l'indisponibilité" de l'entreprise initialement chargée des travaux de vitrerie qu'il avait été fait appel à elle ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques et impropres à faire apparaître la précision et la gravité des présomptions sur lesquelles il a fondé sa conviction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ;
Condamne M. X..., envers la société SACII, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.