Appeal Regarding Seizure of Funds for Unpaid Promissory Notes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision that upheld the seizure of funds related to an outstanding debt of 180,241.50 francs stemming from unpaid promissory notes for pharmaceutical products, affirming the creditor's claim and dismissing the debtor's argument that a prior agreement extinguished all claims. The court rejected the appeal, reasoning that the prior settlement agreement did not cover the five specific bills of exchange at issue because they were not included in the transaction defining the payment modalities for other debts, and further, that even if the action was based on time-barred commercial paper, the creditor could still pursue the underlying debt based on proof of the actual supply of goods, thereby validating the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 179 du Code de commerce, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Seizure of Funds for Unpaid Promissory Notes: The court rejected the appeal, reasoning that the prior settlement agreement did not cover the five specific bills of exchange at issue because they were not included in the transaction defining the payment modalities for other debts, and further, that even if the action was based on time-barred commercial paper, the creditor could still pursue the underlying debt based on proof of the actual supply of goods, thereby validating the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground for appeal, claiming violation of this article regarding the interpretation of the transaction agreement, was found unfounded.
The second ground of appeal, concerning the prescription of the bills of exchange, was rejected based on the principle that prescription does not prevent the exercise of rights arising from underlying contractual relationships, which was used to justify the decision.
This article was invoked in the second ground of appeal regarding alleged contradiction in factual findings and burden of proof, but the Court found no legal error justifying the decision.
This article, regarding contradictory motives, was invoked in the second ground of appeal, but the Court dismissed the ground, finding the decision legally justified despite certain erroneous but superfluous motives.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Eugène X..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Etablissements Pharmaceutiques Bourely, dont le siège est 132, 136, ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Apollis, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Etablissements Pharmaceutiques Bourely, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que, pour le paiement de 540 724,53 francs de produits pharmaceutiques que lui a vendus la société Etablissements Pharmaceutiques Bourely (société Bourely) M. X... a accepté quinze lettres de change de 36 048,30 francs chacune ; que, sur neuf de ces effets restés impayés, quatre d'une valeur globale de 174 907,17 francs ont fait l'objet d'un report d'échéances par substitution de nouveaux effets suite à deux accords dont le dernier du 15 décembre 1984 ; que pour le paiement de 180 241,50 francs correspondant aux cinq autres effets venus à échéances successives à compter du 5 décembre 1981, la société Bourely a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 13 février 1986, la condamnation de M. X..., puis par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 1987, la validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du séquestre du prix de vente du fonds de commerce de ce dernier ; que M. X... qui a contesté au fond la créance de la société Bourely, a été débouté de son action par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 1987 ; que la cour d'appel saisie de ces deux derniers litiges a statué par un seul arrêt ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la créance de 180 241,50 francs de la société Bourely et d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par elle à due concurrence de cette somme alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes clairs et précis
de l'article 7 de l'accord du 15 décembre 1984 que la "Société des Etablissements Bourely constate que les règlements des sommes ci-dessus aura pour effet d'éteindre toute créance à son égard telle qu'elle existait à la date de la signature des présentes..." ; que l'arrêt attaqué a considéré que par "toute créance" il fallait entendre seulement celle de 221 491,89 francs et non celle de 180 241,50 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en constatant que les cinq effets de commerce d'un montant de 180 241,50 francs tenus par la société Bourely n'étaient pas inclus dans l'accord du 15 décembre 1984 déterminant les modalités d'exécution d'une condamnation de M. X... au paiement d'autres dettes, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part il n'avait jamais été contesté par les parties que la dernière traite de 36 048,50 francs était à échéance du 15 mars 1982 ; que pour déclarer non acquise la prescription triennale édictée par l'article 179 du Code de commerce, la cour d'appel a considéré que la dernière traite était à échéance du 15 février 1983 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 179 du Code de commerce ; que, d'autre part toute contradiction entre des motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a tout d'abord constaté que la dernière échéance était au 15 mars 1982 puis a déclaré que cette échéance était au 15 février 1983 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 179 du Code de commerce ; alors, qu'enfin, en tout état de cause, tant en première instance qu'en appel M. X... avait dûment nié avoir reçu la livraison de produits pharmaceutiques ; que par un motif surabondant, la cour d'appel a observé que M. X... n'avait jamais dénié que les traites avaient été émises en règlement de fournitures et qu'il ne démontrait pas les avoir payées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ne peut sans se contredire nier que la créance de la société Bourely repose sur des fournitures de produits pharmaceutiques et se prévaloir de la transaction du 15 décembre 1984 qui vise expressément ces fournitures ; Attendu, en second lieu, que la prescription cambiaire ne met pas obstacle à l'exercice des droits résultant des rapports qui existaient entre les parties avant la remise des lettres de change ; qu'ayant constaté que la société Bourely, détentrice de cinq effets
émis plus de trois ans avant son action en paiement, rapportait la preuve, par les documents versés aux débats, qu'elle était créancière en raison de la fourniture des produits, de la somme qu'elle réclamait à M. X..., l'arrêt par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la première branche du moyen et de l'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige relevée dans sa deuxième branche et dont la rectification peut être demandée à la juridiction qui a statué, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;