Contractor's Claim for Unordered Works and Implied Possession Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company sought reversal of a judgment affirming that it was not established that the disputed works were ordered by the respondent company, leading the appellate court to legally justify its decision, and further holding that the civil code article concerning improvements made by a possessor was inapplicable to the appellant as a contractor who never possessed the land for its own account, resulting in the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555 du Code civil; Contractor's Claim for Unordered Works and Implied Possession Rejected: The appellant company sought reversal of a judgment affirming that it was not established that the disputed works were ordered by the respondent company, leading the appellate court to legally justify its decision, and further holding that the civil code article concerning improvements made by a possessor was inapplicable to the appellant as a contractor who never possessed the land for its own account, resulting in the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that this article was inapplicable to the contractor, justifying the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Broggio, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... à Vayres-sur-Essonne (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Société d'exploitation du Domaine de Vayres-sur-Essonne dont le siège social est sis Ferme du Château, 31, route nationale à Vayres-sur-Essonne (Essonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., J..., Z..., Y..., E..., D..., H... G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Broggio, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'exploitation du Domaine de Vayres-sur-Essonne, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux litigieux aient été commandés par la Société civile d'exploitation du Domaine de Vayres-sur-Essonne, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, l'article 555 du Code civil étant inapplicable à l'entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d'autrui, la cour d'appel, qui a retenu que la société Broggio n'avait jamais eu la possession, pour son propre compte, du terrain en cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;