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89-42484 Généré par l'IA

Wrongful Termination Appeal Rejection Based on Factual Re-examination

Numéro de cause 89-42484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that ordered it to pay damages for wrongful termination after dismissing an employee for serious misconduct, asserting that the evidence presented substantiated the alleged facts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for appeal merely sought to re-examine the factual evidence that the lower court had already assessed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wrongful Termination Appeal Rejection Based on Factual Re-examination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for appeal merely sought to re-examine the factual evidence that the lower court had already assessed.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs de fait congé de représailles manquements graves annulation du congé décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision confirming the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision confirming the lower court's ruling.

Condamne la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), cédex 10 Tour Neptune,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 6 février 1987 par la société Télématic Gestion System, a été licencié pour faute grave le 22 juin 1987 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, les pièces versées aux débats établissaient la réalité des faits reprochés au salarié ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Telematic Gestion System, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.