Employer Appeal on Disciplinary Rating Voidance Inadmissible Due to Indeterminate Claim Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed several judgments from the labor court that had voided disciplinary rating measures against four employees and ordered the employer to pay corresponding wage supplements. The highest court determined that the appeals were inadmissible because the request to annul a rating measure was considered an indeterminate claim, meaning the judgments from the labor court, which were incorrectly assumed to be final, were actually subject to further appeal, thus failing to meet the statutory requirement that an appeal in cassation only lies against judgments rendered in the final instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Disciplinary Rating Voidance Inadmissible Due to Indeterminate Claim Status: The highest court determined that the appeals were inadmissible because the request to annul a rating measure was considered an indeterminate claim, meaning the judgments from the labor court, which were incorrectly assumed to be final, were actually subject to further appeal, thus failing to meet the statutory requirement that an appeal in cassation only lies against judgments rendered in the final instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of review for an appeal in cassation, leading to the declaration of inadmissibility of the appeals.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est à Douai (Nord), ...,
en cassation de quatre jugements rendus le 25 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lens (section encadrement), au profit de :
1°) M. Joseph A..., demeurant à Billy B... (Pas-de-Calais), 138, route nationale,
2°) M. Edwin Y..., demeurant à Houdain (Pas-de-Calais), ...,
3°) M. Eugène X..., demeurant à Arleux en Gohelle (Pas-de-Calais), Avion, ...,
4°) M. Raymond Z..., demeurant à Billy B... (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 87-42.330 à M 87-42.333 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'établissement public des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais s'est pourvu en cassation contre quatre jugements par lesquels le conseil de prud'hommes (Lens, 25 février 1987) a annulé une mesure de notation qualifiée de sanction disciplinaire prise à l'égard de M. A... et de trois autres salariés de l'entreprise et a condamné l'employeur à verser les compléments de rémunérations correspondant ; Attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une notation présente un caractère indéterminé et que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;