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90-13617 Généré par l'IA

Landlord v. Tenants (Unauthorized Sublease)

Numéro de cause 90-13617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The landlord appealed a lower court decision that refused to terminate a lease agreement despite the tenants having engaged in an unauthorized sublease of a small room, which had ceased several years prior to the proceedings. The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that based on their sovereign appraisal of the facts, the unauthorized sublease, though contrary to a lease provision, did not constitute a sufficiently grave breach to justify the termination of the lease.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord v. Tenants (Unauthorized Sublease): The high court upheld the lower court's ruling, reasoning that based on their sovereign appraisal of the facts, the unauthorized sublease, though contrary to a lease provision, did not constitute a sufficiently grave breach to justify the termination of the lease.

Mots-clés

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sous-location congé par le bailleur loyer modéré droit d'emption du preneur locataire contrat de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Roger X...,

2°/ Mme Yvette Z..., épouse X...,

demeurant ensemble à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que si, malgré l'interdiction prévue par le bail, les époux X... avaient sous-loué une pièce de 8 m , cette sous-location, qui avait cessé depuis plusieurs années, ne constituait pas un motif suffisamment grave de résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.