Legislator Jurisprudence & Législation
90-13388 Généré par l'IA

Appeal Concerning Amicable Acquisition of Leased Agricultural Land by Development Agency

Numéro de cause 90-13388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning the amicable acquisition of leased agricultural land by a land development agency (Safer) in 1982, prior to the lease expiration in 1991, and the subsequent attribution of a portion of the land to a non-farmer, absent any allegation of abuse of power before the lower court. The high court rejected the appeal, finding that the appellants were barred from challenging the lower court's finding regarding the lack of necessity for authorization under a 1960 law because they failed to contest that point in their appeal; moreover, the court correctly held that the land portion, for which no agricultural buyer emerged, could be sold to a non-farmer, and the retrocession procedure, while respecting the tenant's rights, did not preclude a sale upon the lease's expiration.

Regeste Legislator

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article 15 de la loi du 5 août 1960 modifiée; Appeal Concerning Amicable Acquisition of Leased Agricultural Land by Development Agency: The high court rejected the appeal, finding that the appellants were barred from challenging the lower court's finding regarding the lack of necessity for authorization under a 1960 law because they failed to contest that point in their appeal; moreover, the court correctly held that the land portion, for which no agricultural buyer emerged, could be sold to a non-farmer, and the retrocession procedure, while respecting the tenant's rights, did not preclude a sale upon the lease's expiration.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droit foncier droits du locataire droit au développement contrat d'expropriation acheteur

Dispositions légales citées

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article 15 de la loi du 5 août 1960 modifiée
The court noted that the appellants did not contest the lower court's finding on this article in their appeal, rendering their subsequent challenge inadmissible before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 15 de la loi du 5 août 1960 modifiée

The court noted that the appellants did not contest the lower court's finding on this article in their appeal, rendering their subsequent challenge inadmissible before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilbert A...,

2°/ M. Philippe A...,

demeurant tous deux à Coolus, Chalons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la Safer de Champagne Ardennes, sise chambre d'agriculture "C... Bernard" route de Suippes à Chalons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Y..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de la Safer de Champagne Ardenne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts A..., qui n'ont pas critiqué en appel le jugement en ce qu'il avait retenu que la Safer de Champagne Ardennes n'avait pas à solliciter l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi du 5 août 1960 modifiée, sont irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que le domaine ayant été acquis amiablement en 1982 par la Safer, alors qu'il était affermé jusqu'en 1991, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était allégué, a exactement retenu qu'un lot, pour lequel aucun autre acquéreur ne s'était manifesté, pouvait être attribué à un non-agriculteur et que la procédure de rétrocession, devant respecter les droits locatifs de l'exploitant, n'excluait pas la possibilité de rétrocession pour installation à l'expiration du bail en cours ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;