Promise to Lease Nullified Due to Essential Terms Lacking; Occupancy Indemnity Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, relying on a 1980 promise of a lease from an owner who later became incapacitated, sued the owner's legal guardian to gain possession of a vacant apartment. The Court of Appeal declared the promise null and ruled the individual an unlawful occupant, leading to an appeal alleging contradictions in the ruling regarding the owner's capacity and challenging the nullity based on the certainty of the object and determinable price of the lease promise. The high court upheld the decision, reasoning that the appellate court lawfully justified nullifying the promise because it lacked essential terms regarding the nature and extent of the required renovation work to be performed by the beneficiary in exchange for a below-market rent on an unidentified apartment, and it also permissibly ordered both damages for wrongful acts and an occupancy indemnity representing the rental value, as these addressed distinct forms of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1129 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Promise to Lease Nullified Due to Essential Terms Lacking; Occupancy Indemnity Upheld: The Court of Appeal declared the promise null and ruled the individual an unlawful occupant, leading to an appeal alleging contradictions in the ruling regarding the owner's capacity and challenging the nullity based on the certainty of the object and determinable price of the lease promise. The high court upheld the decision, reasoning that the appellate court lawfully justified nullifying the promise because it lacked essential terms regarding the nature and extent of the required renovation work to be performed by the beneficiary in exchange for a below-market rent on an unidentified apartment, and it also permissibly ordered both damages for wrongful acts and an occupancy indemnity representing the rental value, as these addressed distinct forms of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de Mme Gisèle G..., demeurant ... (14e), ès qualités de gérante de tutelle de M. Henry E..., remplacée par Mme Dominique Y...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., I..., F..., X..., A..., C... B..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), que, se prévalant d'une promesse de bail qui lui avait été consentie le 15 décembre 1980 par M. Henry E..., M. Z... a assigné le gérant de tutelle de M. E..., devenu incapable majeur, pour être autorisé à prendre possession d'un appartement devenu vacant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la promesse de location consentie par M. E... et de l'avoir déclaré occupant sans droit ni titre, alors, selon le moyen, "1) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, énoncer que l'engagement dont se prévaut M. Z... porte la date du 15 décembre 1980, à une époque où M. E... était pleinement capable, et confirmer le jugement qui déclarait nulle cette promesse consentie à M. Z... par M. E..., incapable majeur, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que la promesse de contrat de bail est valable, dès lors qu'elle a pour objet une chose déterminée quant à son espèce et un prix qui doit être déterminable ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la promesse de bail du 15 décembre 1980 précisait que le propriétaire consentait la location prioritaire de tout grand appartement qui viendrait à se
libérer dans l'immeuble, 2 place du Maréchal Juin aux conditions de loyer prévues par la loi du 1er septembre 1948, outre l'engagement pris par le preneur de faire tous travaux intérieurs ; qu'ainsi, en déclarant nulle cette promesse de contrat, qui portait sur un local déterminé quant à son espèce et un prix déterminable par application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi l'article 1129 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la promesse de location ne contenait aucun élément permettant de déterminer l'importance et la nature des travaux de réfection à effectuer par le bénéficiaire dans un appartement non identifié en contrepartie de l'avantage résultant de la détermination d'un loyer inférieur à la valeur locative réelle, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au gérant de tutelle des dommages-intérêts et une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'occupation que doit payer un occupant sans droit ni titre représente, d'une part, la valeur locative réelle du local indûment occupé et, d'autre part, les préjudices de toutes natures subis par le propriétaire à la suite de cette occupation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, confirmer la condamnation de M. Z... à payer au gérant de tutelle de M. E..., ès qualités, la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et y ajouter celle de 136 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, sans violer l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation ne recouvrant pas la réparation du préjudice distinct découlant des agissements fautifs auxquels s'était livré M. Z... pour pénétrer dans les lieux, la cour d'appel a pu prononcer condamnation pour chacun de ces chefs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;