Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required them to pay damages to a former employee for unfair dismissal, arguing that the lower court incorrectly based its ruling on the fact that the employee had not completed one year of seniority at the time of termination. The high court rejected the appeal, holding that the claim of misrepresentation of facts does not constitute a valid ground for appeal in cassation, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Ground: The high court rejected the appeal, holding that the claim of misrepresentation of facts does not constitute a valid ground for appeal in cassation, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IOM informatique, 220, cours de la Libération, Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 1989), Mlle X..., au service de la société IOM informatique, a été licenciée le 13 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'arrêt s'appuie principalement sur un fait inexact, Mlle X... n'ayant pas un an d'ancienneté au moment de son licenciement ;
Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société IOM informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;