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88-42319 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Ground

Numéro de cause 88-42319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required them to pay damages to a former employee for unfair dismissal, arguing that the lower court incorrectly based its ruling on the fact that the employee had not completed one year of seniority at the time of termination. The high court rejected the appeal, holding that the claim of misrepresentation of facts does not constitute a valid ground for appeal in cassation, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Inadmissible Ground: The high court rejected the appeal, holding that the claim of misrepresentation of facts does not constitute a valid ground for appeal in cassation, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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licenciement abusif motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion abandon d'emploi ancienneté de service

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société IOM informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IOM informatique, 220, cours de la Libération, Grenoble (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 1989), Mlle X..., au service de la société IOM informatique, a été licenciée le 13 avril 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'arrêt s'appuie principalement sur un fait inexact, Mlle X... n'ayant pas un an d'ancienneté au moment de son licenciement ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société IOM informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;