Legislator Jurisprudence & Législation
88-42228 Généré par l'IA

Engineer Homeworker Status and Paid Leave Limitation

Numéro de cause 88-42228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An engineer, who had been performing translation work for a company since 1967, sought recognition as a homeworker and the associated rights, after the company refused his request in 1978; the Court of Appeal subsequently recognized his homeworker status for the period from 1967 to 1978, but limited the recoverable compensation for paid leave to the five-year statutory prescription period, and also determined that his work did not qualify him for affiliation with the executive staff insurance fund. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was correct in holding that the right to paid leave accrued when the work was performed, making the five-year prescription period applicable, and that the determination regarding the executive staff affiliation was based on a sovereign assessment of the evidence, indicating the employee had not performed engineering activities.

Regeste Legislator

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article L. 721-18 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Engineer Homeworker Status and Paid Leave Limitation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was correct in holding that the right to paid leave accrued when the work was performed, making the five-year prescription period applicable, and that the determination regarding the executive staff affiliation was based on a sovereign assessment of the evidence, indicating the employee had not performed engineering activities.

Mots-clés

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congé payé délais droit au travail prétention légale travail à durée déterminée contrat d'ingénieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the High Court hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment B,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Lafarge, dont le siège est à Paris (16e), ..., BP 40,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Lafarge, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que M. X..., ingénieur-chimiste, qui effectuait depuis 1967 des travaux de traduction pour le compte de la société Lafarge, a, en 1978, revendiqué le statut de travailleur à domicile ; qu'à la suite du refus opposé à cette demande, le 8 août 1978, par la société Lafarge, M. X... a réclamé devant la juridiction prud'homale la qualité de travailleur à domicile pour la période de 1967 au 18 août 1978, avec les conséquences pécuniaires en résultant pour son employeur ; que, par arrêt du 10 février 1986 devenu définitif, la cour d'appel a reconnu à l'intéressé le bénéfice du statut de travailleur à domicile pour la période considérée ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de ses congés payés aux cinq dernières années, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions en réponse devant la cour d'appel, M. X... s'était fondé sur l'adage "actioni non natae" pour démontrer que le point de départ du délai de prescription des congés payés ne pouvait commencer à courir qu'à partir du moment où la qualité de salarié lui avait été reconnue ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 721-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et justifiant ainsi sa décision, a énoncé que les droits au paiement des congés payés étaient nés à partir du moment où le

salarié avait réalisé son travail et que l'action en paiement de ces

congés s'était prescrite par cinq ans aux termes de l'article L. 721-18 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait être affilié à la Caisse des cadres, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il avait démontré en se fondant sur le rapport d'expertise et sur une lettre de son employeur en date du 14 mars 1978 qu'il traduisait des textes de chimie exigeant des compétences d'ingénieur et qu'il relevait ainsi de la Caisse des cadres ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié n'avait pas exercé une activité d'ingénieur ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;