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88-17707 Généré par l'IA

Insurer Obligation to Cover Faulty Workmanship Damage Despite Exclusionary Clause

Numéro de cause 88-17707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured sought coverage from their garage insurer for damages resulting from faulty repair work, citing a policy clause extending coverage to contractual liability for obligations to clients, but the insurer invoked an exclusion within the same clause for claims arising from the repair or replacement of parts due to the insured's faulty workmanship. The Court of Appeal upheld the insurer's obligation to cover the third-party victim, reasoning that applying the exclusion would entirely nullify the contractual liability guarantee provided elsewhere in the same article, thereby rendering the exclusion inapplicable under the relevant insurance code provision concerning limitations of coverage, leading the highest court to reject the insurer's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insurer Obligation to Cover Faulty Workmanship Damage Despite Exclusionary Clause: The Court of Appeal upheld the insurer's obligation to cover the third-party victim, reasoning that applying the exclusion would entirely nullify the contractual liability guarantee provided elsewhere in the same article, thereby rendering the exclusion inapplicable under the relevant insurance code provision concerning limitations of coverage, leading the highest court to reject the insurer's appeal.

Mots-clés

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réserve d'assurance responsabilité de l'assureur dommages-intérêts contractuels prétention de tiers garantie en raison des défauts de la chose droit à une couverture d'assurance plus étendue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-1 du Code des assurances

Cited by the Court as the basis for finding that the exclusions could not apply because they emptied the contractual liability guarantee of its substance.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal filed by the insurance company.

Condamne la compagnie La Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the insurance company to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Concorde, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Robert A..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),

2°) de M. Gérard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3°) de M. Daniel Y..., syndic administrateur judiciaire de la liquidation des biens de Mme Martine Z..., épouse X..., carrosserie Saint-Christophe, 27, route nationale à Omonville (Seine maritime), domicilié en cette qualité en son cabinet ... Ecole à Fécamp (Seine maritime),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Robert A... a recherché la garantie de la compagnie La Concorde, assureur de M. Gérard X..., garagiste, déclaré responsable du préjudice qu'il avait subi à la suite d'une réparation défectueuse du véhicule accidenté dont il lui avait confié la remise en état ; qu'il s'est prévalu des dispositions de l'article 21-07 de l'annexe au contrat d'assurance souscrit par M. X..., aux termes desquelles "la garantie est étendue aux charges pécuniaires pouvant incomber à l'assuré d'après les dispositions légales qui régissent la responsabilité contractuelle et résultant du préjudice (tel qu'il est défini aux conditions générales) causé par suite de l'inexécution d'obligations conventionnelles que l'assuré contracte avec ses clients dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières" ; que la compagnie La Concorde a opposé la clause du paragraphe b du même article, qui exclut de la garantie "la réparation ou le remplacement des organes ou pièces qui ont fait l'objet d'une malfaçon technique ou d'une faute professionnelle de l'assuré et sont à l'origine de dommage matériel, ou l'exécution de prestations de service en remplacement de celles qu'il a effectuées initialement de façon défectueuse" ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1988) a condamné la compagnie à garantir M. A... et a précisé qu'elle ne devait pas sa garantie à M. X..., contre lequel elle disposait ainsi d'un recours en remboursement ;

Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article L. 112-6 du Code des assurances en déclarant opposable à l'assuré seulement, et non au tiers victime du dommage, l'exclusion de garantie prévue à l'article 21-07 b et, d'autre part, d'avoir dénaturé la police d'assurance ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer la police, que les exclusions prévues au paragraphe b de l'article 21-07 avaient pour conséquence de vider de sa substance la garantie relative à la responsabilité contractuelle du garagiste à l'égard de ses clients, stipulée au début du même article 21-07 précité ; que, par ce motif, duquel il résulte que, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, lesdites exclusions n'étaient pas limitées et ne pouvaient donc recevoir application, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a condamné la compagnie à garantir M. A..., tiers lésé, étant observé que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande des époux X... à l'encontre de l'assureur, n'a pas statué, dans le dispositif de sa décision, sur le principe de l'obligation à garantie de la compagnie à l'égard de son assuré ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Concorde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.