Legislator Jurisprudence & Législation
89-17160 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Release from Psychiatric Treatment Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 89-17160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a court of appeal decision that rejected their request for release from psychiatric treatment, lodging the appeal directly with the court of appeal's registry instead of through a lawyer at the highest court, as generally required. The highest court found the appeal inadmissible because, despite the appellant's reliance on articles of the European Convention on Human Rights asserting the right to self-representation, no special provision exempted them from the mandatory representation by a specialized lawyer for appeals against decisions concerning release from psychiatric facilities, and the cited convention did not prohibit national legislation from imposing such representation requirements in these matters.

Regeste Legislator

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974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Refusal of Release from Psychiatric Treatment Due to Procedural Non-Compliance: The highest court found the appeal inadmissible because, despite the appellant's reliance on articles of the European Convention on Human Rights asserting the right to self-representation, no special provision exempted them from the mandatory representation by a specialized lawyer for appeals against decisions concerning release from psychiatric facilities, and the cited convention did not prohibit national legislation from imposing such representation requirements in these matters.

Mots-clés

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traitement psychiatrique droits procéduraux recours contre décision de renvoi convention européenne des droits de l'Homme détention pour insoumission recours en carence

Dispositions légales citées

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974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile
These articles of the New Code of Civil Procedure were cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile

These articles of the New Code of Civil Procedure were cited in relation to the admissibility of the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., élisant domicile chez M. François Z..., céramique Lavalette à Verfeil (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

2°/ de M. le directeur du CHS Charles B..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ...,

3°/ de M. le préfet de la Gironde,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 22 mai 1989, M. Jean Y... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 23 mars 1989 et rejetant sa demande tendant à voir ordonner sa sortie de l'établissement psychiatrique où il était en traitement ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, éventuellement désigné par le bureau d'aide judiciaire, M. Y... a répondu en faisant valoir qu'en application des articles 5, 4 et 6, 3°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la convention invoquée par M. Y... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une

forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;