Agricultural Credit Fund v. Heirs (Succession Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a decision allowing a regional agricultural credit fund to pursue action against them as heirs of an individual who had an open credit line. The appellate court upheld the initial ruling by adopting the reasoning that because the appealing parties claimed both to have renounced the succession and to not be heirs, the credit fund was entitled to proceed against them based on the terms of the credit agreement with the deceased, implicitly accepting that the appealing parties were indeed the deceased's heirs. The Supreme Court consequently rejected the appeal, finding no merit in the grounds raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Agricultural Credit Fund v. Heirs (Succession Dispute): The appellate court upheld the initial ruling by adopting the reasoning that because the appealing parties claimed both to have renounced the succession and to not be heirs, the credit fund was entitled to proceed against them based on the terms of the credit agreement with the deceased, implicitly accepting that the appealing parties were indeed the deceased's heirs. The Supreme Court consequently rejected the appeal, finding no merit in the grounds raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the reimbursement of legal costs and enforcement fees against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., épouse X..., demeurant à Troyes (Aube), ...,
2°/ Mme Renée Y..., demeurant à Troyes (Aube), ..., chemin Noir,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de La Guadeloupe, ayant son siège à Pointe à Pitre (Guadeloupe), rue du Gouverneur Général Eboué, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ Mme Josette Z..., épouse A..., demeurant à Petit Bourg (Guadeloupe), hameau de la prise d'Eau,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu que Mmes Y... prétendaient, à la fois, qu'elles avaient renoncé à la succession de M. Z... et qu'elles n'étaient pas héritières, la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges qui avaient estimé qu'en vertu de l'article 8 de l'ouverture de crédit qu'elle avait consenti à M. Z..., la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe était fondée à agir à l'encontre des héritiers de celui-ci ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, admis que les intéressées avaient la qualité d'héritières de M. Z... ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.