Construction Acceptance with Reservations and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a construction dispute where the lower court found that the property owner had taken possession of the work on the agreed date, despite noting minor defects for which the owner had made written reservations accepted by the contractor, and subsequently awarded the owner damages for the inability to fully use the property due to those noted defects, reasoning that these factual findings sufficiently justified the decision to grant compensation despite the formal acceptance with reservations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Construction Acceptance with Reservations and Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final order on the merits.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Arpajon sur Cère (Cantal), Lescudilliers, commune d'Ytrac,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de la société Système Wolf, dont le siège est à Leutenheim, Roschwoog (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès,
Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Système Wolf, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir retenu que les travaux n'étaient atteints d'aucune non finition, que M. X... avait pris possession des lieux à la date convenue et qu'il avait eu l'intention non équivoque de recevoir l'ouvrage avec les réserves écrites par lui-même et acceptées par la société Système Wolf, la cour d'appel, qui a alloué à M. X... une indemnité pour réparer le préjudice causé par l'impossibilité de jouir pleinement de l'ouvrage en raison des désordres, objet des réserves, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Système Wolf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.