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90-15596 Généré par l'IA

Farm Lease Termination Upheld Despite Livestock Epidemic and Indemnities

Numéro de cause 90-15596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Tenants of a farm lease appealed a decision upholding the termination of their lease and their eviction due to non-payment of rent, arguing that the loss of their entire livestock to an epidemic should constitute a legitimate reason for non-payment, especially since they received slaughter indemnities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the tenants failed to prove the indemnities were used to cover the rent and did not provide sufficient evidence of their financial status for the relevant years, thereby concluding that the loss compensated by state aid did not constitute a serious and legitimate reason for withholding the rent payments.

Regeste Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Termination Upheld Despite Livestock Epidemic and Indemnities: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the tenants failed to prove the indemnities were used to cover the rent and did not provide sufficient evidence of their financial status for the relevant years, thereby concluding that the loss compensated by state aid did not constitute a serious and legitimate reason for withholding the rent payments.

Mots-clés

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fermage résiliation du bail colocataire droit successoral paysan droits du bailleur utilisation agricole

Dispositions légales citées

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the first ground of appeal inadmissible because the alleged omission to rule could be remedied under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the first ground of appeal inadmissible because the alleged omission to rule could be remedied under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X..., demeurant Ferme de Godincthun à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),

2°/ Mme Eliane A..., épouse de M. Bernard X..., demeurant Ferme de Godincthun à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 sous le n° 7186/88 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit :

1°/ du Groupement Foncier Agricole de Souverain Moulin, dont le siège est ... (7ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,

2°/ de Mme Marie-Thérèse de Z..., née de Lubersac d'Hinnisdal, demeurant ... (7ème),

3°/ de Mme Y..., née Anne de Z..., demeurant ... (7ème),

4°/ de M. Raymond de Z..., demeurant ... (7ème),

5°/ de M. Charles de Z..., demeurant Domaine du Souverain Moulin à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Z... et de Lanouvelle, avocat du Groupement Foncier Agricole de Souverain Moulin, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt est constitutif d'une omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux X..., auxquels Mme de Z..., gérante du Groupement foncier agricole du Souverain Moulin, a donné à bail une

ferme, reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989 n° 7 186/88) d'avoir prononcé la résiliation de ce bail et ordonné leur expulsion pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, en retenant la perception d'une indemnité d'abattage pour priver le fermier, qui a dû abattre la totalité de son cheptel en raison d'une épizootie, de la possibilité d'invoquer la maladie, qui a anéanti son troupeau, comme une raison légitime et sérieuse de s'acquitter des fermages (sic), n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les preneurs ne rapportaient pas la preuve que les indemnités d'abattage qui leur avaient été versées par l'Etat et le département du Pas-de-Calais avaient été directement prélevées par le Crédit agricole et qu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière en 1986 et 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les perte tenant à l'épizootie, compensées par une aide de l'Etat, ne constituaient pas une raison sérieuse et légitime du défaut de paiement des fermages ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;