Petitioners v. Court of Appeal of Douai (Admissibility of Cassation Ground)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision from the Court of Appeal of Douai, but the Supreme Court rejected the appeal because the specific ground for cassation—an omission to rule—was an issue that should have been addressed under the procedure outlined in Article 463 of the new Code of Civil Procedure, rendering the ground for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Petitioners v. Court of Appeal of Douai (Admissibility of Cassation Ground): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the alleged error constituted an omission to rule, which can be remedied under this article.
The primary order in the dispositive is the rejection of the appeal (main ground for the verdict).
This provision addresses the assessment of costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard X...,
2°) Mme Eliane A..., épouse de M. Bernard X...,
demeurant tous deux Ferme de Godincthun à Pernes les Boulognes (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 sous le n° 7187/88, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Marie-Thérèse de Z..., née Lubesac d'Hinnisdal, 2°) Mme Y..., née Anne de Z...,
3°) M. Raymond de Z...,
demeurant tous ensemble ... (17e),
4°) M. Charles de Z..., demeurant Domaine du Souverain Moulin à Pernes les Boulogne (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Z... et de Lanouvelle, avocat des consorts de Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que le grief fait a l'arrêt est constitutif d'une omission de statuer, qui peut être réparée dans les conditons prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les consorts de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.