Lease Validity Under Special and General Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal regarding the validity of a lease agreement governed by special provisions, where the lower court correctly reasoned that if the premises do not meet the standards stipulated in Article 35, paragraph 1, of the law of December 23, 1986, which lists the relevant criteria for such leases, the contract's validity is compromised, allowing the tenant to invoke the general provisions of the law of September 1, 1948, applicable at the time the contract was formed, leading the highest court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAlinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, Dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, REJETTE le pourvoi; Lease Validity Under Special and General Provisions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the context for the appeal but not explicitly cited in the dispositive orders, which only state rejection.
Cited in the reasoning section to establish the applicable law, but not explicitly cited in the dispositive orders, which only state rejection.
This is the substantive ruling of the court, although it does not cite a specific legal article as the ground for rejection, the instruction requires citing provisions used in the final orders. Since no article is cited for the rejection itself, we only list costs.
The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mlle Pascale Z..., demeurant à Paris (11e), 8, passage Rochebrune,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé exactement que l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il énumère, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, si le local et l'immeuble ne répondent pas à ces normes, la validité du contrat en cours est atteinte et que le locataire peut, conformément au droit applicable lors de la conclusion du contrat, se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.