Owner v. Contractor (Fixed-Price Construction Contract Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a contractual dispute over a fixed-price contract for commercial center construction works, where the owner appealed a ruling ordering payment for additional works, the court overturned the appellate decision because the court of appeal misinterpreted the contract, incorrectly finding that a clause granting the project supervisor the right to request modifications related to the execution timeline also authorized them to order extra work, thereby violating the principle that contracts must be executed in good faith, as the contract explicitly required written orders from the owner for modifications to specify additional price and time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Owner v. Contractor (Fixed-Price Construction Contract Dispute): civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court in relation to the first ground for appeal concerning the interpretation of contractual clauses.
This is the main operative order granting the cassation of the appealed decision.
This provision concerns the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Roure, dont le siège social est route nationale 113 au Crès (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Bec construction, dont le siège social est route nationale 113 au Crès (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Roure, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bec construction, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1990), qu'un marché portant sur les travaux de gros-oeuvre, couverture, étanchéité afférents à la construction d'un centre commercial a été conclu entre la société Roure, maître de l'ouvrage, et la société Bec construction, entrepreneur, pour un prix global et forfaitaire de 9 500 000 francs ;
Attendu que, pour condamner la société Roure à payer le coût des travaux supplémentaires demandés par l'architecte, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11 du marché prévoyait la possibilité d'y introduire des modifications subordonnées à un ordre écrit du maître de l'ouvrage et à la précision des prix et délais supplémentaires, retient que l'article 15 du contrat donne au maître d'oeuvre le droit de demander de telles modifications ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière stipulation ne concernait que les modalités de modification du délai d'exécution, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bec construction, envers la société Roure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.