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90-15123 Généré par l'IA

Landlord Lease Dispute: Rejection of Self-Initiated Evidence

Numéro de cause 90-15123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a lease, the appellate court's decision was upheld on appeal because the landlord, having previously opposed all ordered expertises, could not subsequently base their claims solely on self-initiated, non-contradictory findings, which the appellate court was entitled to reject in its sovereign appreciation of the evidence, including its decision not to order a new expertise.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord Lease Dispute: Rejection of Self-Initiated Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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bailleur nouveau moyen de preuve validité de la résiliation de bail défaut de preuve griefs de procédure droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., divorcée de Marcel Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), "La Chaine", Ecouflant,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Marcel Z..., précédemment domicilié à Ecouflant (Maine-et-Loire), "La Petite Chaine" et actuellement à Seiches-sur-Loir (Maine-etLoire), commune de Villevèque,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon,

Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante aux travaux de restauration entrepris par Mme Y..., la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise, a retenu qu'après s'être opposée à toutes les expertises précédemment ordonnées, la bailleresse prétendait se fonder sur les seuls constats établis à son initiative et dépourvus de tout caractère contradictoire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.