Purchasers v. Sellers: Property Sale Invalid Due to Material Error on Price
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers appealed a decision concerning a purported property sale, where the Court of Appeal found that the sale was not validly concluded because the parties' intentions did not meet on the price. The appellate court had determined that the sellers intended to obtain a total price of 500,000 francs for the two lots purchased by the appellants, concluding that an error concerning the stated price occurred. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the error on the price was purely material and independent of the sellers' professional competence, it was not inexcusable, thus negating the requisite meeting of minds for a valid contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Purchasers v. Sellers: Property Sale Invalid Due to Material Error on Price: The appellate court had determined that the sellers intended to obtain a total price of 500,000 francs for the two lots purchased by the appellants, concluding that an error concerning the stated price occurred. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the error on the price was purely material and independent of the sellers' professional competence, it was not inexcusable, thus negating the requisite meeting of minds for a valid contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the appeal's merits, rejecting the appeal.
This order imposes the costs and enforcement fees related to the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario A...,
2°/ Mme Y... Gay, épouse A...,
demeurant ensemble ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée NICL, dont le siège est 125, avenue du Président Wilson à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°/ M. Z... Houant, demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Goutet, avocat de la société NICL et de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les vendeurs entendaient obtenir un prix de 250 000 francs par lot, soit, dans le cas de la réunion de deux lots, qui était celui des époux A..., le prix total de 500 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'une erreur sur l'indication du prix avait été commise, qu'en l'absence de rencontre des volontés des parties sur le prix, la vente n'avait pas été valablement conclue et qu'étant purement matérielle, cette erreur, qui était, ainsi, indépendante des compétences professionnelles des vendeurs, n'était pas inexcusable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers la société NICL et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.