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89-16470 Généré par l'IA

Syndicat des copropriétaires v. Works Contractor (Contract Formation)

Numéro de cause 89-16470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought damages from a co-ownership association (syndicat des copropriétaires) for the alleged breach of a works contract, claiming a contract was formed when the general assembly accepted submitted estimates following a call for tenders. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that it was not established that the general assembly's acceptance, which included a requirement for supplementary studies, constituted a definitive decision to proceed with the works, thus concluding that the contract had not validly formed, without the lower court having violated procedural rules or contradicted itself.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Syndicat des copropriétaires v. Works Contractor (Contract Formation): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that it was not established that the general assembly's acceptance, which included a requirement for supplementary studies, constituted a definitive decision to proceed with the works, thus concluding that the contract had not validly formed, without the lower court having violated procedural rules or contradicted itself.

Mots-clés

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entrepreneur copropriété dommages-intérêts contractuels association réception de l'ouvrage règles procédurales

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This provision was cited by the appellant in the second point of their appeal argument regarding the irrevocability of acceptance, but the final order does not explicitly mention it as the basis for the rejection.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited by the appellant in the first point of their appeal argument regarding the court's failure to allow them to respond to a point of law raised on its own initiative, but the final order does not explicitly mention it as the basis for the rejection.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive act, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in the first point of their appeal argument regarding the court's failure to allow them to respond to a point of law raised on its own initiative, but the final order does not explicitly mention it as the basis for the rejection.

article 1134 du Code civil

This provision was cited by the appellant in the second point of their appeal argument regarding the irrevocability of acceptance, but the final order does not explicitly mention it as the basis for the rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive act, rejecting the appeal.

Condamne la société Germot et Credenaire, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Caroline La Maréchale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation to costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Germot et Credenaire, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Caroline La Maréchale" sis bâtiment A3, ..., Le Plessis Trévise (Val-de-Marne), représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité à la même adresse,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de la société Germot et Credenaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Caroline La Maréchale", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Germot et Crudenaire, prétendant qu'un marché de travaux s'était formé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence "Caroline La Maréchale", par l'acceptation, émise le 18 octobre 1985, par l'assemblée générale, de devis adressés en réponse à un appel d'offres, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture de contrat, alors, selon le moyen, "1°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen de pur droit sans mettre les parties à même de s'expliquer sur ce moyen ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la théorie dite de la réception et de son corollaire, la faculté pour la partie qui a accepté l'offre de rétracter son acceptation jusqu'à ce que celle-ci soit parvenue au pollicitant, sans mettre la société Germot et Credenaire à portée de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, sauf stipulation contraire, la formation de la promesse est réalisée, et le contrat rendu parfait par l'acceptation des propositions qui sont faites, dès l'instant où cette acceptation a lieu ; qu'il s'ensuit que la partie qui accepte l'offre qui lui est faite, ne peut pas rétracter son acceptation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires

vaut acceptation sans que soit nécessaire un acte d'exécution du syndic de la copropriété, et en indiquant, d'autre part, que la société Germot et Credenaire, faute de montrer que la décision de l'assemblée des copropriétaires lui a été signifiée par le

représentant légal de la copropriété, n'établit pas que le contrat s'est formé par l'acceptation du syndicat des copropriétaires, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision" ;

Mais attendu que, sans se contredire et sans relever d'office un moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que l'acceptation du devis par l'assemblée générale, laquelle avait demandé des études supplémentaires, impliquait la décision de procéder aux travaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Germot et Credenaire, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Caroline La Maréchale", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.