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90-14877 Généré par l'IA

Client's Right to Self-Help Following Contractor's Inaction

Numéro de cause 90-14877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A client contracted a company for demolition work, subsequently notifying the contractor that the work specified in the initial quote was either incomplete or faulty, and that damages caused to a neighboring property required remediation; the appellate court affirmed a decision finding that the contractor's inaction justified the client engaging a different company to perform the necessary repairs, leading the high court to reject the contractor's appeal based on the reasoning that the contractor's failure to act authorized the client's recourse to an alternative service provider.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Client's Right to Self-Help Following Contractor's Inaction: A client contracted a company for demolition work, subsequently notifying the contractor that the work specified in the initial quote was either incomplete or faulty, and that damages caused to a neighboring property required remediation; the appellate court affirmed a decision finding that the contractor's inaction justified the client engaging a different company to perform the necessary repairs, leading the high court to reject the contractor's appeal based on the reasoning that the contractor's failure to act authorized the client's recourse to an alternative service provider.

Mots-clés

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entrepreneur droits et obligations contractuels responsabilité de l'architecte droit au travail manquement du bailleur droit de reconstruire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Viabilité terrassement VITER, envers la société UTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viabilité terrassement VITER, société à responsabilité limitée dont le siège social est route nationale 19, zone industrielle à Servon (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Union des techniciens en mécanographie (UTM), dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Viabilité terrassement VITER, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société UTM, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la société Union des techniciens en mécanographie (UTM), qui avait confié, en juin 1986, à la société Viabilité et terrassement (VITER) des travaux de démolition, avait signalé à cette dernière que les travaux prévus au devis initial n'avaient pas été réalisés ou avaient été mal réalisés et que des dégâts causés à un voisin devaient être réparés, et en retenant que l'inaction de la société VITER autorisait la société UTM à s'adresser à une autre entreprise pour effectuer les travaux nécessaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Viabilité terrassement VITER, envers la société UTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;