Legislator Jurisprudence & Législation
90-14868 Généré par l'IA

Tenancy Law Repossession Denial Upheld Due to Suitable Alternative Housing

Numéro de cause 90-14868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision denying a request for repossession of a dwelling, based on the finding that the prospective occupant, considering her age and health, already possessed suitable housing within her children's residence, which corresponded to her needs, unlike the dwelling being sought for repossession, thereby justifying the rejection under the relevant 1948 tenancy law provisions, regardless of extraneous considerations regarding the premises' alterations.

Regeste Legislator

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l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, REJETTE le pourvoi; Tenancy Law Repossession Denial Upheld Due to Suitable Alternative Housing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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droit du logement procédure d'expulsion transfert de bail validité de la résiliation de bail rétrocession de biens expropriés impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948
This article was cited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the basis for confirming the repossession of the dwelling.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948

This article was cited by the Court of Appeal, whose decision was upheld, as the basis for confirming the repossession of the dwelling.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and expenses of executing the final decision on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

2°/ de Mme Catherine A... épouse de M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit de Mme Suzanne Marcelle X..., épouse de M. Y..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), ci-devant et actuellement ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, conformément aux dispositons de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, a souverainement retenu, abstraction faite de considérations surabondantes sur l'aménagement des locaux, que, compte tenu de son âge et de son état de santé, la bénéficiaire de la reprise disposait d'une habitation conforme à ses besoins dans le pavillon de ses enfants, alors que le logement repris n'y correspondait pas, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.