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90-14758 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Works Maintenance Obligation

Numéro de cause 90-14758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling concerning building works, arguing the court erred by not addressing a specific point of law. The high court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had appropriately determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the modifications undertaken were merely the fulfillment of the landlord's obligation to maintain the property, using references to a national collective agreement only for comparison, thereby legally justifying its ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Building Works Maintenance Obligation: The high court upheld the lower court's decision, finding that the appellate court had appropriately determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the modifications undertaken were merely the fulfillment of the landlord's obligation to maintain the property, using references to a national collective agreement only for comparison, thereby legally justifying its ruling.

Mots-clés

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obligations alimentaires propriété immobilière bailleur convention collective propriété collective qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant 8, place Turenne, Thionville (Moselle),

défenderese à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, sans relever d'office ce moyen, a retenu souverainement que les travaux intervenus dans l'immeuble relevaient de la simple exécution par le bailleur de son obligation d'entretien et ne s'est référée qu'à titre de comparaison aux travaux relevant de l'accord collectif national de location, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;