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89-42078 Généré par l'IA

Worker v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal)

Numéro de cause 89-42078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker appealed a decision that rejected his claim for compensation for unfair dismissal, arguing the appellate court failed to address evidence suggesting the employer had economic prospects and hired new staff during the notice period, undermining the stated economic reason for termination. The high court dismissed the appeal, reasoning that by ruling on the reality of the economic motive based on the company's situation at the time of termination, the appellate court implicitly rejected the worker's arguments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Worker v. Employer (Unfair Dismissal Compensation Appeal): The high court dismissed the appeal, reasoning that by ruling on the reality of the economic motive based on the company's situation at the time of termination, the appellate court implicitly rejected the worker's arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif prestations d'assurance-accidents argumentation motivée conflit du travail résiliation immédiate prestation d'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (the final verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (the final verdict).

Condamne M. X..., envers la société Pegaz et Pugeat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Lahcène, demeurant 53, place St-Léger à Chambéry (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Pegaz et Pugeat, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1989), que M. X..., entré le 5 janvier 1979 au service de la société Pegaz et Pugeat en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 3 décembre 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que manque de base légale l'arrêt qui retient que le licenciement était justifié par un motif économique, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la société avait des perspectives de reprise lors de la rupture et avait, en cours de préavis, embauché de nouveaux salariés, ce qui justifiait l'annulation du licenciement par l'employeur ;

Mais attendu qu'en se prononçant sur la réalité du motif du licenciement, eu égard à la situation économique de l'entreprise lors de la rupture, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pegaz et Pugeat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.