Tenant's Payment of Arrears Does Not Waive Right to Invoke 1948 Housing Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant of a furnished room sought to have his verbal lease governed by the general provisions of the 1948 housing law, but the lower court denied this, ruling that the tenant had acquiesced to a prior provisional order from a summary proceeding that explicitly cited the 1982 law, simply by paying the arrears and subsequent rent due under that order without appealing. The high court quashed this decision, reasoning that the mere execution of an enforceable judgment does not unequivocally constitute an acceptance or renunciation of the right to invoke the protections of the 1948 law, as the lower court failed to identify any other clear act demonstrating the tenant's intent to waive his rights under that statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 410 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tenant's Payment of Arrears Does Not Waive Right to Invoke 1948 Housing Law: The high court quashed this decision, reasoning that the mere execution of an enforceable judgment does not unequivocally constitute an acceptance or renunciation of the right to invoke the protections of the 1948 law, as the lower court failed to identify any other clear act demonstrating the tenant's intent to waive his rights under that statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article in conjunction with another provision as the ground for cassating the lower court's decision regarding the binding effect of contract clauses.
The court used this procedural article in conjunction with another provision when ruling on the cassation due to lack of legal basis regarding the acquiescence to a prior decision.
This article dictates the composition of the court chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Andréa X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Francis Y..., demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X..., locataire d'une chambre meublée que M. Y..., propriétaire, lui avait donnée verbalement à bail, de sa demande tendant à faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989) retient que M. X... a acquiescé à une ordonnance de référé du 26 août 1988, le condamnant, à titre provisoire, à payer des loyers exigibles, en réglant cet arriéré, ainsi que les échéances postérieures, sans faire appel de cette décision qui visait expressément, dans son dispositif, la loi du 22 juin 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution, par la partie condamnée, d'une décision exécutoire ne vaut pas acquiescement, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte manifestant de manière non équivoque la volonté du locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.