Individual's Appeal Against Search Authorization Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting in their personal capacity, appealed a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing agents of the consumer protection and fraud repression agency to conduct searches and seizures at a company's premises based on a relevant ordinance. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial appeal filed by the individual was not supported by any specific grounds, and the subsequent memorandum attempting to support the appeal was filed in the name of the company, not the individual who initiated the action, violating procedural requirements concerning who can properly bring the appeal and the necessity of grounds for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'article 605 du Code de procédure pénale; Individual's Appeal Against Search Authorization Inadmissible Due to Procedural Defects: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial appeal filed by the individual was not supported by any specific grounds, and the subsequent memorandum attempting to support the appeal was filed in the name of the company, not the individual who initiated the action, violating procedural requirements concerning who can properly bring the appeal and the necessity of grounds for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of reviewing the challenged order, even though the final decision rests on procedural inadmissibility.
Cited alongside the substantive provision to assess the admissibility of the appeal.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs and fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., directeur de la Société normande de travaux électriques, dont le siège social est à Evreux (Eure), rue Lavoisier, zone industrielle n° 2,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société normande de travaux électriques, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que par ordonnance du 12 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visite et saisie de documents dans des locaux appartenant à la Société normande de travaux électriques à Evreux ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 24 février 1989, M. Jean X..., directeur de la SNTE, agissant en son nom personnel, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Caen se pourvoir en cassation contre une ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 1987, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 1989 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi de M. Jean X..., le mémoire produit le 29 juin 1989 indiquant être déposé au nom de la SNTE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;