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90-60382 Généré par l'IA

Union Appeal Regarding Election of Safety Committee Members Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-60382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant union sought the cassation of a lower court judgment which had declared inadmissible the demands for the annulment of the designation of members of the hygiene, safety, and working conditions committee, specifically by failing to address arguments that proportional representation, not the majority system, should have been used for the election. The high court dismissed the appeal because the lower court had declared the underlying demands for annulment inadmissible based on grounds not challenged by the appeal, meaning the court was under no obligation to examine the merits regarding the voting system used.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Appeal Regarding Election of Safety Committee Members Dismissed on Procedural Grounds: The high court dismissed the appeal because the lower court had declared the underlying demands for annulment inadmissible based on grounds not challenged by the appeal, meaning the court was under no obligation to examine the merits regarding the voting system used.

Mots-clés

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motifs de cassation système proportionnel droits syndicaux conditions de travail contentieux électoral procédure de récusation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Section syndicale CGT de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit :

1°) de la société anonyme Liebherr France, ayant siège ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général,

2°) de la Section syndicale FO de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

3°) de la Section syndicale CFTC de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

4°) de MM. I..., B..., H..., E..., Z..., C..., F..., G..., X..., Drago, Guth, Rimmele, Banzy, Felgueroso, Fouquet, Schuster, Baumann, Heymann et Vontron et de Mmes D... et A..., tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin),

5°) de MM. Y..., Ganz, Moltes et Stein, tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 3 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 5 avril 1990, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Liebherr France sans répondre aux conclusions faisant valoir que c'est le scrutin à la proportionnelle qui aurait dû être adopté et non le scrutin majoritaire ;

Mais attendu que le tribunal qui, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas à examiner le fond ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.