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89-19153 Généré par l'IA

Preferential Attribution of Agricultural Property and Eligibility Calculation

Numéro de cause 89-19153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision concerning the preferential attribution of agricultural property, affirming that the appellate court acted within its sovereign power by comparatively assessing the respective interests of the claimants to determine who was best suited for personal exploitation of the assets, and correctly applied the relevant law by excluding the years prior to the appellant's eighteenth birthday when calculating her eligibility based on a deferred wage contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Preferential Attribution of Agricultural Property and Eligibility Calculation: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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droit agricole biens meubles calcul des intérêts motifs de cassation qualité pour recourir fortune

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, en excluant les années antérieures au dix-huitième anniversaire de Mme Z..., de la période pendant laquelle celle-ci a pu bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé ;

This provision explains the legal basis for the appellate court's decision regarding the salary deferral contract, which was upheld by the Court of Cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order regarding the merits of the appeal.

Condamne Mme X... épouse Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This is the order imposing a civil fine.

la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the order imposing costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., épouse Z..., demeurant Peas à Sezanne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de :

1°) Mme Sylvie A..., veuve Y... X...,

2°) Mme Ginette X...,

3°) Mme Marcelle X...,

demeurant toutes trois rue du Bois à Sezanne (Marne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat de Mme Lucienne X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que c'est à bon droit que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a apprécié comparativement les intérêts en présence, en recherchant, notamment, laquelle des demanderesses à l'attribution préférentielle était la mieux à même d'exploiter personnellement les biens agricoles objets de la demande ; que l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1989), qui n'avait pas à répondre au simple argument tiré de ce qu'une seule des demanderesses à l'attribution avait une descendance, est légalement justifié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, en excluant les années antérieures au dix-huitième anniversaire de Mme Z..., de la période pendant laquelle celle-ci a pu bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.