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89-18462 Généré par l'IA

Co-Ownership Liquidation Appeal Based on Interpretation of Private Agreement

Numéro de cause 89-18462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court's decision that ordered the liquidation and sale (licitation) of a property held in co-ownership, based on the finding that a 1957 private agreement constituted an indeterminate co-ownership convention rather than a definitive partition. The high court rejected the appeal, reasoning that the sole ground of appeal, alleging a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the lower courts' sovereign interpretation of the ambiguous private act, which is a matter of fact beyond the Court of Cassation's review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Co-Ownership Liquidation Appeal Based on Interpretation of Private Agreement: The high court rejected the appeal, reasoning that the sole ground of appeal, alleging a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the lower courts' sovereign interpretation of the ambiguous private act, which is a matter of fact beyond the Court of Cassation's review.

Mots-clés

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copropriété convention de partage liquidation d'une Sàrl interprétation du contrat vente de gré à gré motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order stating the outcome of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order stating the outcome of the appeal, resulting in the rejection of the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

This is an order imposing a civil fine on the appellant.

le condamne, envers Mme B... et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is an order imposing litigation costs (dépens) and execution costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié 2, square La Bruyère à Evry Ville Nouvelle (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit de :

1°) Mme Veuve B..., née Esther Y..., demeurant ... (7e),

2°) M. Henri Z..., demeurant 9, hameau des Mésanges à Montpellier (Hérault),

3°) Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant ... les Metz (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme B... et des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 avril 1989) a, pour ordonner la liquidation et le partage de l'indivision portant sur un immeuble sis à Florac, et la licitation de celui-ci, retenu qu'un acte sous seing privé en date du 12 avril 1957 doit être analysé comme une convention d'indivision conclue pour une durée indéterminée et non comme un acte de partage ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine des juges du fond du sens et de la portée de l'acte sous seing privé dont ils ont constaté l'ambiguïté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme B... et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.