Appeal Regarding Fraudulent Donation Between Relatives
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court decision that rejected a claim based on civil code articles concerning the concealment or fraudulent nature of a donation between relatives. The appellant argued the lower court failed to properly assess evidence suggesting fraudulent intent, specifically the delayed production of the notarial deed and an inaccurate payment receipt for the donation costs. The high court dismissed the appeal, reasoning that the first argument merely sought to re-evaluate factual findings already soberly assessed by the lower court, which had correctly found no proof of the material or moral elements of concealment required for the claim. Furthermore, the court found that the mere disguised nature of a donation is insufficient to establish nullity, and the finding that the donatrix paying the fees did not invalidate the act was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 792 du Code civil, Art. 792 du Code civil, Art. 843 du Code civil, Art. 844 du Code civil, Art. 894 du Code civil; Appeal Regarding Fraudulent Donation Between Relatives: The appellant argued the lower court failed to properly assess evidence suggesting fraudulent intent, specifically the delayed production of the notarial deed and an inaccurate payment receipt for the donation costs. The high court dismissed the appeal, reasoning that the first argument merely sought to re-evaluate factual findings already soberly assessed by the lower court, which had correctly found no proof of the material or moral elements of concealment required for the claim. Furthermore, the court found that the mere disguised nature of a donation is insufficient to establish nullity, and the finding that the donatrix paying the fees did not invalidate the act was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision to reject the claim founded on this article regarding the offense of receiving stolen goods (recel).
This article was cited in the second ground of appeal, which was rejected by the court.
This article was cited in the second ground of appeal, which was rejected by the court.
This article was cited in the second ground of appeal, which was rejected by the court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Madeleine Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mlle Germaine Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme veuve X..., de Me Ryziger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, notamment, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui, tirant toutes les conséquences de leurs constatations, ont, en estimant que Mme X... ne prouvait ni l'élément matériel, ni l'élément moral du recel, légalement justifié leur décision la déboutant de sa demande fondée sur l'article 792 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1988), d'avoir débouté Mme X... de sa demande en nullité pour fraude de la donation faite par Jeanne Y... à sa fille, Mlle Germaine Y..., alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la volonté de dissimuler son existence ne résultait pas de ce que l'acte notarié n'avait été versé aux débats qu'après plusieurs années de procédure, ainsi que du reçu contenant la précision inexacte d'un paiement des frais de donation par la donataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 844 et 894 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère déguisé d'une donation ne suffit pas à constituer un cas de nullité de celle-ci ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a énoncé, à bon droit, que s'il est exact que c'est la donatrice et non la donataire qui a réglé les frais de la donation, la validité de l'acte ne peut en être atteinte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne sera donc pas accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;