URSSAF Appeal on Social Security Contributions for Mutual Fund Board Presidents Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation rejected an appeal filed by a social security contribution collection body (URSSAF) against a decision that exempted indemnities paid to the presidents of the boards of directors and supervision of mutual deposit and loan funds from social security contributions. The court dismissed the first ground of appeal, finding no factual basis to support the claim that the clerk improperly participated in the deliberation, as the mention only indicated the clerk's presence. Regarding the second ground, the court held that since the indemnities were deemed to correspond to the execution of the presidents' corporate mandates, the appellant URSSAF failed to prove that these payments were actually intended to remunerate work performed for the mutual fund in addition to their mandated duties, thereby affirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; URSSAF Appeal on Social Security Contributions for Mutual Fund Board Presidents Dismissed: The court dismissed the first ground of appeal, finding no factual basis to support the claim that the clerk improperly participated in the deliberation, as the mention only indicated the clerk's presence. Regarding the second ground, the court held that since the indemnities were deemed to correspond to the execution of the presidents' corporate mandates, the appellant URSSAF failed to prove that these payments were actually intended to remunerate work performed for the mutual fund in addition to their mandated duties, thereby affirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order itself, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ayant son siège ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Saverne ayant son siège 61, Grand'Rue à Saverne (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau ayant son siège ... (Bas-Rhin) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF du Bas-Rhin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CMDP de Saverne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1989), lequel porte la mention :
"Composition de la cour d'appel lors du délibéré :
M. Jurd, conseiller faisant fonction de président, Mme X... et M. Litique, conseillers, M. Matten, greffier ad-hoc", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF fait aussi grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les indemnités perçues par les présidents des conseils d'administration et de surveillance de Caisses mutuelles de dépôts et de prêts n'avaient pas à être soumises à cotisations alors
que la cour d'appel ayant constaté qu'elles avaient été perçues en contrepartie d'une activité régulière exercée moyennant une rémunération fixe au profit de la caisse, sous le contrôle de l'assemblée générale et conformément aux décisions prises par elle, elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir à juste titre observé que les dispositions de l'article L. 311-3 relatives aux dirigeants de sociétés n'étaient pas applicables aux présidents des conseils d'administration et de surveillance des Caisses mutuelles de dépôts et de prêts, les juges du fond ont estimé que l'activité qui donnait lieu à versement d'indemnités correspondait à l'exécution de leur mandat social, en sorte que l'URSSAF n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, de ce qu'elles avaient en réalité pour objet de rémunérer un travail accompli pour la caisse mutuelle en sus de ce mandat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;