Property Sale Promise Rights and Administrator Liability Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected two consolidated appeals challenging a lower court decision concerning the rights arising from a property sale promise and the liability of a succession administrator. Regarding the appellants' arguments that the sale occurred later or that the price was set by the administrator, the Court deemed these points inadmissible as they contradicted positions previously taken before the Court of Appeals, and one point lacked factual basis as the requesting party had previously demanded a specific calculation. Concerning the other appeal against the administrator, the Court found no contradiction in attributing fault to the administrator and upheld the lower court's assessment of damages, while also rejecting a new argument presented for the first time at the Supreme Court level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAProperty Sale Promise Rights and Administrator Liability Appeal Decision: Regarding the appellants' arguments that the sale occurred later or that the price was set by the administrator, the Court deemed these points inadmissible as they contradicted positions previously taken before the Court of Appeals, and one point lacked factual basis as the requesting party had previously demanded a specific calculation. Concerning the other appeal against the administrator, the Court found no contradiction in attributing fault to the administrator and upheld the lower court's assessment of damages, while also rejecting a new argument presented for the first time at the Supreme Court level.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposes a civil fine and costs against the appellants in pourvoi n° T 89-17.346 because their appeal was rejected.
Imposes a civil fine and costs against the appellants in pourvoi n° N 89-19.526 because their appeal was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° T 89-17.346 formé par :
1°/ Mme Marie-Jeanne A..., veuve H... G..., demeurant à Marmagne (Cher), Mehun sur Yevre, ...,
2°/ Mme Jacqueline G..., épouse C..., demeurant à Marmagne (Cher), Mehun sur Yevre, ...,
reprenant toutes deux l'instance aux lieu et place de M. Lucien Guimonet-Courtas, décédé en cours d'instance le 14 août 1987,
3°/ Mme Lucette F..., épouse Y..., demeurant à Bourges (Cher), ...,
4°/ Mme Camille F..., épouse Girard, demeurant à Paris (20e), ...,
5°/ Mme Evelyne F..., épouse I..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 12, villa Fleury,
6°/ M. Joël F..., demeurant à Bessy-sur-Cure (Yonne),
contre :
1°/ M. Marc B...,
2°/ Mme Annie X..., épouse B...,
demeurant ensemble à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ M. Raymond Z..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., administrateur judiciaire de la succession de Mme veuve D...,
défendeurs à la cassation ;
II Et sur le pourvoi n° N 89-19.526 formé par :
1°/ M. Marc B...,
2°/ Mme Annie X..., épouse B...,
demeurant ensemble à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
contre :
1°/ M. Raymond Z..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., administrateur judiciaire de la succession de Mme veuve D...,
2°/ Mme Marie-Jeanne A..., veuve H... G..., demeurant à Marmagne (Cher), Mehun sur Yevre, ...,
3°/ Mme Jacqueline E..., épouse C..., demeurant à Marmagne (Cher), Mehun sur Yevre, ...,
reprenant toutes deux l'instance aux lieu et place de M. Lucien Guimonet-Courtas, décédé en cours d'instance le 14 août 1987,
4°/ Mme Lucette F..., épouse Y..., demeurant à Bourges (Cher), ...,
5°/ Mme Camille F..., épouse Girard, demeurant à Paris (20e), ...,
6°/ Mme Evelyne F..., épouse I..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 12, villa Fleury,
7°/ M. Joël F..., demeurant à Bessy-sur-Cure (Yonne), Cravant,
défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre) ;
Les demandeurs au pourvoi n° T 89-17.346 invoquent, à l'appui de
celui-ci, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 89-19.526 invoquent, à l'appui de celui-ci, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes G..., C..., Y..., Girard, I... et M. Joël F..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant le pourvoi n° T 89-17.346 formé par les consorts F... et le pourvoi n° N 89-19.526 formé par les époux B... qui attaquent le même arrêt ;
Sur les deux moyens des époux B..., pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexes :
Attendu d'abord, que devant la cour d'appel, les époux B... ont soutenu que la promesse de vente que Mme D... leur avait consentie le 1er décembre 1980, valait vente en raison de l'accord sur la chose et le prix, qu'ils sont donc irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation que la vente ne serait intervenue que le 17 décembre 1984, date à laquelle l'acte a été dressé, et que le prix aurait été déterminé par l'administrateur de la succession de la venderesse décédée le 23 décembre 1982 ; qu'ainsi, les trois premières branches de chacun des moyens sont irrecevables en ce qu'elles contredisent l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que les deux dernières branches du second moyen manquent en fait, les consorts F... ayant, dans leurs conclusions d'appel, expressément demandé que la condamnation des époux B... au paiement de la redevance de la gérance porte sur 47 mois ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens présentés par les époux B... ne peut être accueilli ;
Et sur l'unique moyen des consorts F..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que c'est sans se contredire que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1989) a retenu l'existence d'une faute à la charge de M. Z..., administrateur judiciaire de la succession de Mme D... et que la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par les héritiers ;
Que, d'autre part, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des actes de la procédure que le moyen pris en sa seconde branche ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts F... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, aux dépens du pourvoi n° T 89-17.346 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les époux B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, aux dépens du pourvoi n° N 89-19.526 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.