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88-12597 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Re-examination of Factual Findings

Numéro de cause 88-12597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from a regional commission concerning disability and permanent incapacity, arguing that the reasoning was contradictory; however, the Supreme Court found that the appeal, under the guise of a non-founded claim of contradiction, was merely an attempt to re-examine the factual findings already made by the lower tribunal, and thus dismissed the appeal, holding that the substantive factual appreciation by the lower court could not be challenged in this manner.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Re-examination of Factual Findings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motivation sur le fond recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel examen au fond contestation de l'établissement des faits révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Coste d'Ourbe Champclause à Fay-sur-Lignon (Haute-Loire),

en cassation d'une décision rendue le 27 janvier 1988 par la Commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente du Puy de Dôme, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ... à Le Puy (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt ;

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.