Legislator Jurisprudence & Législation
89-11917 Généré par l'IA

Occupational Disease Disability Rate Appeal Based on Consolidation Date

Numéro de cause 89-11917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual recognized as suffering from an occupational disease appealed a decision that set their permanent disability rate at 17% based on the consolidation date of the illness, arguing the commission erred by not considering professional repercussions and other factors as of the date of its decision. The court rejected the appeal, reasoning that the National Technical Commission appropriately limited its decision to the permanent disability rate existing on the date of consolidation, as this was the scope of the victim's appeal regarding the rate, and by referencing all relevant criteria under the Social Security Code, the Commission implicitly confirmed it had taken all necessary elements, including professional impact, into account.

Regeste Legislator

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article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Occupational Disease Disability Rate Appeal Based on Consolidation Date: The court rejected the appeal, reasoning that the National Technical Commission appropriately limited its decision to the permanent disability rate existing on the date of consolidation, as this was the scope of the victim's appeal regarding the rate, and by referencing all relevant criteria under the Social Security Code, the Commission implicitly confirmed it had taken all necessary elements, including professional impact, into account.

Mots-clés

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maladie professionnelle prestations d'invalidité professionnelle atteinte à l'intégrité corporelle sécurité sociale aggravation de l'état de santé adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-2 du Code de la sécurité sociale

The provision was cited by the appellant to challenge the Commission's decision on the permanent incapacity rate, and the Court implicitly validated the Commission's application of it by rejecting the appeal.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant invoked this article, arguing the Commission's motivation was general and abstract; the Court addressed this by stating the Commission complied with the requirements.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber which heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., à Chatenoy-en-Bresse (Saône-et-Loire),

en cassation d'une décision rendue le 29 septembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit :

1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, ayant son siège ... (Saône-et-Loire),

2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, ayant son siège, ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., menuisier-ébéniste, reconnu atteint d'une affection figurant au tableau n° 47 des maladies professionnelles, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 septembre 1988) d'avoir dit que les séquelles présentées à la date du 26 septembre 1986 justifiaient seulement l'attribution d'une incapacité permanente de 17 %, alors, d'une part, qu'en ne retenant comme date, pour se prononcer sur la demande, que celle de la consolidation de la maladie professionnelle du 26 septembre 1986, tandis que les autres critères à prendre en compte pour la détermination du taux de l'incapacité exigeaient nécessairement de se placer à la date du prononcé de la décision, et en ne s'expliquant pas sur ce point, la Commission nationale technique prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, il avait insisté sur la circonstance qu'il résultait de toute une série de données médicales, ainsi que de son âge et de la situation de l'emploi, qu'il ne pouvait reprendre une activité professionnelle rémunérée ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits et en croyant pouvoir se

borner à faire état de l'avis du médecin-expert, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 précité, la Commission nationale technique se contente d'une motivation générale et abstraite, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive sa décision de base légale au regard dudit article L. 434-2 ; Mais attendu qu'étant saisie d'un recours de la victime sur le taux d'incapacité permanente dont elle demeurait atteinte à la date de la consolidation de sa maladie, la Commission nationale technique, qui s'est placée à la même date, à défaut de toute contestation sur ce point, n'a fait que statuer dans les limites du litige ; qu'en déclarant par ailleurs se référer à l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la Commission a, par là-même, reconnu avoir pris en compte chacun de ces éléments et notamment les répercussions professionnelles de l'infirmité constatée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;