Manufacturer v. Social Security Collection Union Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by a manufacturer against a decision from the Court of Appeal was declared inadmissible because the challenged decision, arising from a dispute involving a social security collection union, only rejected a procedural exception raised by the company and referred the case back to the lower court for continuation of the proceedings, meaning the ruling did not resolve part of the principal claim or end the entire proceeding, thus precluding an immediate appeal to the Court of Cassation under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer v. Social Security Collection Union Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the contested decision did not terminate the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux, sis ... (Puy-de-Dôme),
2°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, le jugement en dernier ressort, qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant l'URSSAF à la Manufacture française des pneumatiques Michelin, se borne à rejeter l'exception de procédure soulevée par la société et à renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges pour la poursuite de l'instance ;
Que le pourvoi en cassation contre un tel arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne La Manufacture française des pneumatiques Michelin, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.