Father v. Son Debt Revaluation and Partial Payment Discharge Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose between a father and son regarding the revaluation of a debt of 32,620 francs due to the father following the division of an estate, with the father arguing for revaluation based on a 1985 index and the son contending that a partial payment of 16,310 francs via a check in 1978, eventually accepted by the father's representative in 1979, should be considered a discharge. The appellate court upheld the initial division project, citing the rule that a creditor is not obligated to accept partial payment, but in doing so, it failed to address the son's specific arguments that the father had subsequently accepted this partial payment as a discharge, leading the highest court to quash the decision for failing to comply with the procedural requirement to rule on all conclusions presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Father v. Son Debt Revaluation and Partial Payment Discharge Dispute: The appellate court upheld the initial division project, citing the rule that a creditor is not obligated to accept partial payment, but in doing so, it failed to address the son's specific arguments that the father had subsequently accepted this partial payment as a discharge, leading the highest court to quash the decision for failing to comply with the procedural requirement to rule on all conclusions presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the ground for quashing the lower court's decision due to failure to address the appellant's arguments.
This provision concerns the obligation for the condemned party to pay the costs of the cassation procedure.
This is a procedural order regarding the notification and recording of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Maurice X..., demeurant à Villière, Aubazine, Beynat (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Emile, Jean-Baptiste X..., né le 9 novembre 1911 à Albussac (Corrèze), demeurant ... (Corrèze),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. François, Maurice X..., de Me Cossa, avocat de M. Emile, Jean-Baptiste X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'issue des opérations de partage de la succession de l'épouse de M. Emile X... et de la communauté ayant existé entre celle-ci et son mari, un différent a opposé M. X... et son fils, François X..., au sujet de la revalorisation d'une somme de 32 620 francs, représentant le montant des récompenses qui seraient dues au premier d'entre eux ; que, déclarant accepter le projet de partage établi par le notaire commis à cet effet, M. Emile X... a soutenu que cette somme devait être réévaluée en fonction d'un indice de 1985 ; que M. François X... a prétendu, pour sa part, qu'il avait émis en décembre 1978 un chèque de 16 310 francs, encaissé successivement par son notaire, puis par celui de son père, lequel, après divers incidents, avait accepté de percevoir les fonds ;
Attendu que pour homologuer le projet de partage, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 1244, alinéa 1, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, et qu'en l'espèce, M. François X..., qui reconnaît devoir une somme supérieure au montant du chèque qu'il a adressé à son notaire le 26 décembre 1978, "ne saurait se faire grief de ce que, dans un premier temps, ce paiement partiel a été refusé par le mandataire de son père" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. François X..., qui faisait valoir que M. Emile X... avait accepté de percevoir, le 26 novembre 1979, une somme de 16 310 francs et que les premiers juges n'avaient pas tenu compte de ce paiement libératoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Emile, Jean-Baptiste X..., envers M. François, Maurice X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.