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88-14156 Généré par l'IA

Owners and Tenant v. Electrician Regarding Fire Damage Liability

Numéro de cause 88-14156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned liability following a fire that damaged commercial buildings and a business operated therein, with the owners and tenant suing the electrician responsible for the original installation in 1976 and subsequent repairs in September 1983, shortly before the incident. The electrician appealed the ruling that held him responsible, arguing that the appellate court improperly based its decision on an unreasoned alternative between an obligation of means and an obligation of result, thus failing to establish a causal link. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by characterizing the 1983 repair work as not requiring an elaborate technique and determining that a complete restoration of equipment could be expected, the appellate court necessarily concluded that the electrician was bound by an obligation of result and that a causal link existed between his interventions and the resulting damage.

Regeste Legislator

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Art. 1147 et 1315 du Code civil; Owners and Tenant v. Electrician Regarding Fire Damage Liability: The electrician appealed the ruling that held him responsible, arguing that the appellate court improperly based its decision on an unreasoned alternative between an obligation of means and an obligation of result, thus failing to establish a causal link. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by characterizing the 1983 repair work as not requiring an elaborate technique and determining that a complete restoration of equipment could be expected, the appellate court necessarily concluded that the electrician was bound by an obligation of result and that a causal link existed between his interventions and the resulting damage.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie dommages aux installations électriques obligation de réduire dommage résultat d'exploitation garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 et 1315 du Code civil

These articles were cited in the sole ground of appeal, which was examined by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Z..., Yves, Marie C..., artisan électricien, demeurant avec son épouse, née Marie-Louise D..., ...,

2°) Mme Marie-Louise, Léontine, Joséphine D..., contrôleur des PTT, épouse de M. Hervé C..., avec lequel elle demeure ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Le Meuble Fanch A..., dont le siège est ...,

2°) de M. X..., Roger A..., dit Fanch A..., demeurant 56, Descente du Cap à Fouesnant (Finistère),

3°) de la société Le Finistère, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. B..., conseiler doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Meuble Fanch A..., de M. A... et de la société Le Finistère, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à Mme C... de son désistement du pourvoi à l'égard des sociétés Le Meuble Fanch A... et Le Finistère et de M. A... dit Fanch A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 septembre 1983, un incendie a endommagé des bâtiments appartenant à MM. X..., Alain A... et X..., Roger A... dit "Fanch A...", dans lesquels la société "Le Meuble Fanch A..." exploite un fonds de commerce ; qu'après dépôt du rapport de l'expert chargé de rechercher les causes du sinistre, les propriétaires et locataire des bâtiments et du fonds de commerce ont assigné en responsabilité M. Hervé C..., artisan électricien, qui avait réalisé l'installation électrique de ces bâtiments en 1976, en avait ensuite assuré l'entretien et était intervenu à trois reprises en septembre 1983 pour y faire des

réparations, la dernière fois quelques heures avant le sinistre ; que la société "Le Finistère", assureur de MM. A... et de la société "Le Meuble Fanch A...", est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de l'indemnité versée à ces derniers ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant retenu à sa charge l'hypothèse d'une obligation de résultat et l'hypothèse d'une obligation de moyens, dont le régime de la preuve s'oppose, sans pouvoir départager l'une ou l'autre de ces hypothèses, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant seulement sa décision sur cette alternative, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre son intervention sur les lieux en septembre 1983 et l'incendie, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que les juges du second degré ont dit que les premiers juges avaient, à tort, estimé que M. C... n'était tenu que d'une obligation de moyens ; qu'ils ont ensuite relevé que le travail qui lui avait été confié en septembre 1983 "ne relevait pas d'une technique particulièrement élaborée" et "que la technique à mettre en oeuvre présentait suffisamment de certitude pour que la société Le Rest puisse escompter la remise en état complète de ses équipements" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement jugé que M. C... était tenu d'une obligation de résultat ; qu'elle en a aussi nécessairement déduit l'existence d'un lien de causalité entre les interventions de M. C... et la survenance du sinistre dont il n'est pas contesté qu'il a provoqué le dommage litigieux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;