Bank Debit Dispute Over Forged Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant contested a bank's debit of 150,000 francs from her deposit account to cover a check drawn on her current account, alleging the check was stolen and the signature forged. The Court of Appeal rejected her claim by reasoning hypothetically that an investigation into the check's beneficiary or a graphological expert examination would have uncovered the forger, thereby implying the litigant failed to take necessary steps to prove her case. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to meet the requirements of the Civil Procedure Code by basing its decision on purely hypothetical grounds rather than determining the facts and evidence presented regarding the alleged forgery and the bank's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Bank Debit Dispute Over Forged Check: The Court of Appeal rejected her claim by reasoning hypothetically that an investigation into the check's beneficiary or a graphological expert examination would have uncovered the forger, thereby implying the litigant failed to take necessary steps to prove her case. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to meet the requirements of the Civil Procedure Code by basing its decision on purely hypothetical grounds rather than determining the facts and evidence presented regarding the alleged forgery and the bank's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal ground for the cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements.
Procedural order following the cassation, remitting the case to a different panel of the Court of Appeal.
Order imposing costs and expenses of the cassation proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., veuve Y..., demeurant Lotissement Orée du Parc n° 44 Barbotteau à Petit-Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, société anonyme, venant aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe, dont le siège central est sis à Paris (12e), ... ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Germaine X..., veuve Y..., était titulaire d'un compte courant et d'un compte de dépôt à la Banque populaire de la Guadeloupe, devenue la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; qu'un chèque d'un montant de 150 000 francs, émis le 25 août 1986, a été présenté à la banque le lendemain, et débité le même jour sur le compte courant de Mme Y... ; qu'afin de permettre le paiement du chèque, la banque a transféré la provision nécessaire du compte de dépôt sur le compte courant ; que le relevé de compte mentionnant ce débit, daté du 16 septembre 1986, a été reçu à la fin du même mois par Mme Y..., laquelle a adressé une réclamation à la banque le 1er octobre suivant ; qu'alléguant qu'une formule de son chéquier avait été volée et que la signature apposée sur cette formule était une imitation de la sienne, Mme Y... a assigné la banque en responsabilité pour faute et en remboursement du montant du chèque ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce, "... que si cette dame avait porté plainte et si une information avait été ouverte, l'identité du voleur-faussaire n'aurait pas manqué d'être découverte, car le bénéficiaire du chèque
falsifié, un certain M. Rodolphe Z..., aurait été dans l'obligation de dire qui lui avait remis ce chèque, et à quelle créance il correspondait, ou aurait su si, dans l'hypothèse où M. Z... n'aurait pas été lui-même le voleur-faussaire, quelle était l'identité du coupable" ; qu'elle énonce encore "en outre, une expertise graphologique de l'écriture et de la signature figurant sur le chèque aurait révélée, a) si le faussaire était M. Z...
lui-même ou pas, b) si
l'auteur de la signature falsifiée avait ou pas sous les yeux, lors de l'établissement du chèque, un modèle authentique de la signature de Mme Y..., c) si la ressemblance existant entre l'écriture du faussaire et celle de M. Jacques Y..., fils de Mme Y... ... était purement fortuite ou pas" ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques, indivisibles de l'ensemble de ceux fondant la décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts, envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.