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90-11318 Généré par l'IA

Seller's Action for Payment vs. Buyer's Action for Resolution of Sale (Res Judicata)

Numéro de cause 90-11318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that dismissed their claim for the resolution of a sale of two pumps against the seller, citing the res judicata effect of a prior judgment where the seller had successfully sued the individual for payment of the same pumps. The high court quashed the decision, reasoning that an action for payment of the price of movable property does not have the same object as a subsequent action for resolution of the sale brought by the purchaser, thereby violating the rule against res judicata.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Vu l'article 1351 du Code civil; Seller's Action for Payment vs. Buyer's Action for Resolution of Sale (Res Judicata): The high court quashed the decision, reasoning that an action for payment of the price of movable property does not have the same object as a subsequent action for resolution of the sale brought by the purchaser, thereby violating the rule against res judicata.

Mots-clés

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chose jugée action en paiement acheteur effets de l'arrêt adjudication aux enchères garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1351 du Code civil

This article formed the basis for overturning the lower court's decision regarding the preclusion of the buyer's claim due to res judicata.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes

This is the substantive order based on the violation of Article 1351.

Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final order regarding legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Joseph, Michel X..., demeurant rue de Clermont à Le Cellier (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de la société Brossette, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Brossette ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., en résolution de la vente de deux pompes Guinard, contre la société Brossette qui les lui avait vendues, le tribunal a énoncé que dans son jugment du 20 décembre 1988, le tribunal de commerce de Lyon avait reconnu le bien fondé de la demande en paiement présenté pour les mêmes causes entre les mêmes parties par la société Brossette et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision interdisait désormais d'examiner les demandes de M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix d'une chose mobilière n'a pas le même objet que l'action ultérieure en résolution de la vente exercée par l'acquéreur, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.